AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., entrepreneur à l'enseigne "X... jardin", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section agriculture), au profit de M. Giovanni Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-4, alinéa 4, L. 122-2 1° et L. 322-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables ;
Attendu que selon ces textes, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi pour lesquels l'indemnité de précarité n'est pas due sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 10 mai 1993 par l'entreprise X... jardin par contrat à durée déterminée de 18 mois pour lequel l'employeur a signé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) au titre d'un contrat de retour à l'emploi ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à verser à son ancien salarié l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.