La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°95-45347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., entrepreneur à l'enseigne "X... jardin", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section agriculture), au profit de M. Giovanni Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoin

e-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., entrepreneur à l'enseigne "X... jardin", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section agriculture), au profit de M. Giovanni Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-4, alinéa 4, L. 122-2 1° et L. 322-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables ;

Attendu que selon ces textes, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi pour lesquels l'indemnité de précarité n'est pas due sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

Attendu que M. Y... a été embauché le 10 mai 1993 par l'entreprise X... jardin par contrat à durée déterminée de 18 mois pour lequel l'employeur a signé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) au titre d'un contrat de retour à l'emploi ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à verser à son ancien salarié l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45347
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de retour à l'emploi - Fonds national de l'emploi - Indemnité de précarité - Conditions d'attribution.


Références :

Code du travail L122-3-4 al. 4, L122-2 1° et L322-4-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section agriculture), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°95-45347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award