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11/02/1998 | FRANCE | N°95-45107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif GEC Composants et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme L

emoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif GEC Composants et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société en nom collectif GEC Composants et compagnie, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Martin a été embauché par la société YA Chauvin reprise en 1976 par la société AB Dick avec laquelle il a signé en 1983 un contrat de VRP;

qu'en 1984, cette société a été elle-même reprise par la SNC GEC Composants, laquelle a continué le contrat de représentation en matériels et fournitures de M. Martin;

qu'à partir de janvier 1993, divers changements sont intervenus dans la représentation confiée à M. Martin portant notamment sur les arrondissements parisiens à prospecter;

qu'en mai 1993 la société remettait à M. Martin un avenant à contrat (pour la période d'avril 1993 à mars 1994), que le salarié contestait en raison notamment de la suppression de la vente des matériels et du montant des quotas fixés;

que par lettre du 29 juin, la société mutait M. Martin sur un nouveau secteur, le département de l'Oise, décision suscitant une nouvelle protestation du salarié;

que par lettre du 19 juillet 1993, la société convoquait M. Martin à un entretien préalable en vue de son licenciement et le mettait à pied à titre conservatoire;

que celui-ci était licencié pour faute grave le 28 juillet 1993, pour refus d'une modification entrant dans les prévisions contractuelles et pour avoir continué à prospecter son ancien secteur;

que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 4 octobre 1995), d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que 1°) comme l'énonçait l'employeur dans la lettre de licenciement, le fait pour le VRP de poursuivre la prospection de son secteur, au surplus en violation d'une mise à pied conservatoire, en refusant de façon délibérée et réitérée une modification de secteur prévue à son contrat de travail, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnités;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil L. 751-1 et suivants du Code du travail;

alors que, 2°) en présence d'une clause du contrat de travail prévoyant la possibilité donnée à l'employeur de "modifier à tout moment le territoire sur lequel s'exercera l'activité" du VRP, sans stipulation d'une contrepartie pécuniaire, ce dernier est tenu de se soumettre à toute modification de secteur, sauf à rapporter la preuve que celle-ci est fondée sur une intention de lui nuire;

qu'en l'espèce, le refus du VRP constitue en tout hypothèse une cause réelle et sérieuse, justifiant le licenciement, dès lors que ne caractérisent pas l'intention de nuire de l'employeur les seuls motifs tirés, d'une part, de la baisse de la rémunération variable du VRP et, d'autre part, de ce que l'employeur n'aurait pas justifié de la nécessité de modifier le secteur d'origine;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil L. 751-1 et suivants du Code du travail;

alors que 3°) au surplus, en imposant à l'employeur de fournir des éléments sur "l'organisation de sa force de vente et sur la nécessité de priver M. Martin de son secteur d'origine", quand le VRP se bornait à alléguer que la modification de secteur "constituait, non pas une mesure d'organisation interne, mais tout au contraire une décision de rétorsion", qu'il avait d'ailleurs la charge de prouver, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du pourvoi la cour d'appel a constaté que, sans aucune justification, l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEC Composants et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GEC Composants et compagnie à payer à M. Martin la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le Président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt dix huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45107
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°95-45107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45107
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