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11/02/1998 | FRANCE | N°95-44871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Tahar Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseille

rs référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Tahar Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), MM. Ali et Hassen X... sont propriétaires d'un fond de commerce, où ils ont employé M. Z... comme "homme toute main";

que celui-ci a été licencié le 3 mai 1993;

qu'il a appelé ses employeurs devant la juridiction prud'homale aux fins de leur condamnation au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et à la remise des bulletins de paie correspondants;

que par un arrêt avant dire droit, en date du 31 janvier 1995, la cour d'appel a rejeté l'exception de sursis à statuer présentée par les employeurs qui invoquaient un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que M. Hassen X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... des sommes à titre de rappel de salaire et de réparation du préjudice lié aux heures supplémentaires alors, selon les moyens, en premier lieu, que la jurisprudence en la matière impose, pour qu'un décompte forfaitaire des heures supplémentaires puisse être considéré, qu'il y ait une impossibilité de comptabiliser les horaires en vertu d'un travail spécifique ou qu'il y ait un accord entre les parties sur un paiement forfaitaire;

qu'en ne recherchant pas si un tel accord existait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il existait un réel préjudice pour M. Z...;

qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale pour insuffisance de motifs;

alors, en second lieu, que l'article 5 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé";

qu'en ne répondant pas aux arguments de l'appelant relativement à la validité d'un jugement obtenu en fraude des droits du défendeur, et à la valeur probante des attestations, la cour d'appel a privé sa décision de motif par défaut de réponse à conclusions;

alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions, M. Y... avait rappelé qu'il avait fait l'acquisition du fonds de commerce restaurant en novembre 1989 à son cousin M. Moncef X..., que plusieurs des demandes de M. Z... concernaient des périodes durant lesquelles son employeur était M. Moncef X..., et donc que M. Hassen X... ne pouvait être tenu de réclamations salariales antérieures à son achat du fond de commerce;

que la cour d'appel n'a pas répondu à ses écritures;

alors en quatrième lieu, que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile impose que l'attestation soit "écrite, datée et signée" de la main de son auteur, qu'en se fondant sur des attestations qui étaient rédigées d'une autre main que celle qui l'avait signée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

alors, en cinquième lieu, que l'arrêt est en date du 21 mars 1995, que l'audience de plaidoiries n'a eu lieu que postérieurement à cette date soit le 11 avril 1995, que la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits les plus élémentaires de la défense;

alors, en sixième lieu, qu'iil résulte de l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut changer le fondement juridique des parties et de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;

qu'en déclarant avoir avisé les parties à l'audience de son intention, alors qu'il ressort de la chronologie des dates de l'arrêt (21 mars 1995) et des plaidoiries (11 avril 1995) que la cour d'appel n'a pu inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point puisqu'elle a rendu un arrêt antérieurement aux plaidoiries, celle-ci a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt qui est en date du 30 mai 1995 et non du 21 mars 1995, a, sans encourir les griefs des moyens, apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables;

qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hassen Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44871
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°95-44871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44871
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