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11/02/1998 | FRANCE | N°95-44050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative laitière de Ploudaniel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Derrier X..., demeurant au ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoin

e-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative laitière de Ploudaniel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Derrier X..., demeurant au ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Coopérative laitière de Ploudaniel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Attendu que M. X..., engagé le 27 avril 1967, en qualité de chauffeur-livreur par la coopérative laitière de Ploudaniel, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 décembre 1990;

qu'il a été déclaré, le 1er janvier 1993 en invalidité de la 2e catégorie et inapte à tout emploi dans l'entreprise avec inaptitude absolue à exercer toute activité professionnelle ;

qu'il a perçu à compter de cette date, une pension d'invalidité et une indemnité de prévoyance CCPMA;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, outre le paiement de son salaire jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes avec remise, sous astreinte, d'un certificat de travail ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié et à remettre à ce dernier un certificat de travail, alors, selon les moyens, premièrement, que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a point d'effet rétroactif;

qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1992 qui ne comporte aucune disposition rétroactive, a été publiée au journal officiel le 1er janvier 1993 et était applicable un jour franc après cette publication, soit le 2 janvier 1993;

qu'il est constant que c'est le 1er janvier 1993 que le salarié a été déclaré inapte au travail;

qu'en outre une circulaire ministérielle est dépourvue de force obligatoire et est insusceptible de rendre rétroactive une loi, à défaut de disposition expresse du législateur;

qu'en déclarant applicable cette loi du 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail et l'article 2 du Code civil;

alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir qu'en vertu de la circulaire du 17 mars 1993, si le médecin du travail qui a constaté l'inaptitude du salarié avant l'entrée en vigueur de la loi n'a pas donné d'indication précise sur son éventuel reclassement, l'intéressé devra subir un nouvel examen de reprise du travail et que le délai d'un mois ne commencera à courir qu'à compter du second examen prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'il en déduisait que "dans la mesure où tel n'est pas le cas actuellement, le délai n'a pas commencé à courir au bénéfice de M. X...";

qu'en condamnant cependant l'employeur à verser diverses sommes au salarié, sans répondre à ses conclusions pertinentes de nature à tenir en échec les prétentions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mas attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été résilié en fait le 1er janvier 1993 et exactement décidé que cette rupture, motivée par l'inaptitude physique du salarié à tout emploi, s'analysait en un licenciement ne permettant pas au salarié de prétendre à des salaires depuis cette date, n'a pas condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail tel qu'issu de la loi du 31 décembre 1992 ;

Attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi, constatée par le médecin du travail, prive l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis, sauf disposition plus favorable de la convention collective;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été déclaré totalement inapte à reprendre son emploi;

qu'en outre la convention collective ne prévoit nullement que même, dans cette hypothèse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents seraient dus par l'employeur;

qu'en condamnant ce dernier à verser ladite indemnité au salarié la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans le moyen ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est partant irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 40 312,32 francs l'indemnité de licenciement au paiement de laquelle l'employeur a été condamné, la cour d'appel a relevé que si l'employeur contestait le principe de cette indemnité, il n'en critiquait pas le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur avait fait valoir que non seulement l'indemnité de licenciement n'était pas due mais que le calcul de cette indemnité "en toute hypothèse" pour la période du 27 avril 1967 au 31 décembre 1993 donnerait une somme de 27 843,92 francs et en aucun cas la somme réclamée à ce titre par le salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant fixé à la somme de 40 321,32 francs l'indemnité de licenciement au paiement de laquelle la coopérative laitière de Ploudaniel a été condamnée au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44050
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°95-44050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44050
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