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11/02/1998 | FRANCE | N°95-41697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de la société Etablissements Pons, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rap

porteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de la société Etablissements Pons, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 28 septembre 1969 par la société Pons, a été licencié, le 8 octobre 1993, pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ayant entraîné son inaptitude et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment d'un complément de l'indemnité de licenciement par application de la législation protectrice des salariés victimes d'une maladie professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 23 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part que l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur, l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

d'autre part, que la législation protectrice profitant à un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à toutes les maladies professionnelles y compris à celles qui ne figurent pas sur le tableau des maladies professionnelles et qui ne sont donc pas considérées au regard du droit de la sécurité sociale comme des maladies professionnelles, que c'est une des conséquences de l'autonomie de la législation du travail par rapport à la législation de la sécurité sociale ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail dans la mesure où ils s'appliquent aux salariés victimes d'une maladie d'origine professionnelle même si cette maladie est partiellement d'origine professionnelle ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la maladie professionnelle dont souffrait le salarié n'avait pas été contractée au service de la société Pons;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Pons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41697
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Troyes (section industrie), 23 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°95-41697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41697
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