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10/02/1998 | FRANCE | N°96-15118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-15118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Thérèse de X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 27 juillet 1995 et 13 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Thérèse de X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus les 27 juillet 1995 et 13 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle de X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les jugements déférés (tribunal de grande instance de Montargis, 27 juillet 1995 et 13 mars 1996), que Mlle de X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 22 décembre 1994 de sa réclamation présentée le 30 novembre 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1993 à 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle de X... fait grief au jugement du 27 juillet 1995 d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application;

que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de Mlle de X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice de Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977;

qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993, 1994 et 1995 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à Mlle de X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle de X... fait grief au jugement du 13 mars 1996 d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale;

que le Tribunal, qui n'a pas déchargé la demande des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 qui établit un tel système a violé l'article 95 du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules importés d'autres Etats membres;

qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15118
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montargis, 1995-07-27 1996-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-15118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15118
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