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10/02/1998 | FRANCE | N°96-13786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-13786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de la société ISAG Bricomarché, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de la société ISAG Bricomarché, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société ISAG Bricomarché, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 25 novembre 1993, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que la croissance exponentielle de la taxe persiste à porter atteinte à la neutralité entre l'imposition des véhicules nationaux et les véhicules importés seuls concernés par les dernières tranches du barême d'imposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-délà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres;

qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale;

qu'il en résulte que le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mâcon ;

Condamne la société ISAG Bricomarché aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13786
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-13786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13786
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