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10/02/1998 | FRANCE | N°96-13206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-13206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestion Eden Roc V, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestion Eden Roc V, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gestion Eden Roc V, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société gestion SA Eden Roc (la société) à rembourser une partie des commisions qu'elle avait perçues de M. Y..., auquel elle était liée par un contrat de mandat de gestion de portefeuille, le jugement a décidé que M. Y... ayant mis fin au mandat, la société devait, en application de l'article 7 du contrat calculer la totalité de sa commission pour la durée d'exercice de son mandat, sur la base de l'évaluation du portefeuille au dernier jour du mois boursier suivant l'expiration du mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en faisant application d'une disposition du contrat relative aux modalités de rupture du mandat, alors que l'article 5 réglant la rémunération du mandataire, stipulait que serait prélevée, chaque trimestre, une commission d'un montant de 10% des plus values réalisées de la période trimestrielle, la plus value étant égale à la différence de l'évaluation du portefeuille au début et à la fin de chaque trimestre, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13206
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-13206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13206
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