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10/02/1998 | FRANCE | N°96-13005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-13005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Paulette Y..., épouse X...,

2°/ de Mlle Laurence X...,

3°/ de M. Guillaume X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ;

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Paulette Y..., épouse X...,

2°/ de Mlle Laurence X...,

3°/ de M. Guillaume X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M.Claude X... a, dans sa déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 et 1993, déduit au titre de passif le montant des rappels qui lui étaient réclamés au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1984 à 1988;

que l'Administration ne l'a pas accepté, faisant valoir que, le redressement relatif à ce rappel faisant l'objet d'un litige porté devant le tribunal administratif, la dette n'était pas certaine;

qu'après le décès du contribuable, ses héritiers (les consorts X...) ont demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du rejet de la déduction effectuée par leur auteur ;

Attendu qu'après avoir approuvé l'administration fiscale d'avoir refusé la déductibilité, puis relevé que, le tribunal administratif ayant donné gain de cause au contribuable, la dette déclarée en déduction pour l'impôt sur la fortune n'avait plus d'existence, le Tribunal n'en a pas moins accueilli la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13005
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-13005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13005
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