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10/02/1998 | FRANCE | N°96-12941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-12941


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 17 janvier 1996), que la SARL Brand Immobilier (la société Brand) a acquis, au cours des années 1980, 1981 et 1982, sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts (le CGI), divers biens immobiliers qu'elle a revendus à la société Kuhn et Fleichel entre le 21 janvier 1985 et le 22 septembre 1987, quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a notifié à la société Brand un redressement sur le fondem

ent de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (le LPF) ; ...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 17 janvier 1996), que la SARL Brand Immobilier (la société Brand) a acquis, au cours des années 1980, 1981 et 1982, sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts (le CGI), divers biens immobiliers qu'elle a revendus à la société Kuhn et Fleichel entre le 21 janvier 1985 et le 22 septembre 1987, quelques jours avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a notifié à la société Brand un redressement sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (le LPF) ; que la société Brand ayant contesté le redressement, l'administration fiscale a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, lequel a estimé que ces opérations avaient un but exclusivement fiscal et, conformément à cet avis, a maintenu son redressement ; que sa réclamation contre l'avis de recouvrement ayant été rejetée, la société Brand a assigné le directeur régional des Impôts de Nancy en demandant la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Brand reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des droits et pénalités, alors, selon le pourvoi, que l'abus de droit est caractérisé soit par des actes fictifs, soit par un montage destiné à frauder la loi fiscale et à éluder l'impôt de sorte que le tribunal qui a reconnu que les actes n'étaient pas fictifs et qui n'a constaté ni des opérations non conformes aux intentions du législateur, ni une absence d'intérêt économique affectant les opérations de revente, ni l'existence d'un intérêt exclusivement fiscal, ni l'intention frauduleuse de créer un montage juridique dont le but serait d'éluder l'impôt, n'a pas caractérisé la fraude à la loi et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1115 du Code général des impôts et L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement relève que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a estimé les cessions litigieuses constitutives d'abus de droit ; que dès lors, en vertu de l'article L. 64, dernier alinéa, du Livre des procédures fiscales, il incombait à la société Brand, qui demandait la décharge des droits d'établir, par tout moyen de preuve compatible avec le caractère écrit de la procédure, que les cessions qu'elle avait consenties à la société Kuhn et Fleichel n'étaient pas constitutives d'abus de droit, c'est-à-dire qu'elles présentaient, outre l'intérêt de la dispenser du paiement de droits de mutation, un intérêt d'ordre économique ou commercial ; qu'ayant, sans d'ailleurs reconnaître la réalité des prétendues cessions, apprécié souverainement que les faits précis qu'il avait constatés établissaient l'existence de la confusion d'intérêts entre les parties et l'absence de toute contrepartie financière effective représentant un prix, éléments sur lesquels le comité consultatif avait fondé son opinion, le Tribunal a légalement justifié sa décison ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12941
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Répression des abus de droit - Comité consultatif - Avis - Abus - Preuve contraire - Intérêt économique ou commercial .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Répression des abus de droit - Comité consultatif - Avis - Abus - Preuve contraire - Charge

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Revente - Abus de droit - Preuve

Il résulte de l'article L. 64, dernier alinéa, du Livre des procédures fiscales que, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a estimé que des cessions de biens par un contribuable revendiquant le bénéfice du régime de l'article 1115 du Code général des impôts étaient constitutives d'abus de droit, il incombe à ce contribuable, qui demande la décharge des droits, d'établir, par tout moyen de preuve compatible avec le caractère écrit de la procédure, que ces cessions n'étaient pas constitutives d'abus de droit, c'est-à-dire qu'elles présentaient, outre l'intérêt de le dispenser des droits de mutation, un intérêt d'ordre économique ou commercial.


Références :

CGI 1115
Livre des procédures fiscales L64 dernier alinéa

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-12941, Bull. civ. 1998 IV N° 67 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 67 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12941
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