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10/02/1998 | FRANCE | N°96-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-12582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ... en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Vesoul, au profit de Mme Paulette Y..., demeurant :

70130 Fretigney, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ... en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Vesoul, au profit de Mme Paulette Y..., demeurant :

70130 Fretigney, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y..., légataire universelle de Mme Z..., veuve X..., a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône pour être déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement à raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 596 400 francs retirée par Mme Z... de son compte bancaire les 26 mai et 26 juin précédant son décès, survenu le 30 juillet 1990 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que, n'étant pas établi que Mme Y... ait accompagnée Mme Z... lors des retraits, "la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme Y... ait soustrait à son profit les sommes litigieuses des actifs de la succession devant lui revenir" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'Administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vesoul;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Besançon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12582
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-12582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12582
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