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10/02/1998 | FRANCE | N°96-12541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-12541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 199

7, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet , conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris), que, par ordre de reversement établi par le payeur général du Trésor le 26 juin 1986, rendu exécutoire le 30 janvier suivant, Mme Y... a été invitée à restituer les arrérages de la pension militaire de retraite, qu'elle avait perçus jusqu'à la fin de 1985 pour le compte de son mari, décédé en septembre 1982;

que le Tribunal a estimé que, si le délai de deux mois dont elle disposait pour contester en justice la décision administrative de rejet de sa réclamation n'avait pas débuté le 24 novembre 1987, date de réception de la décision administrative de rejet de sa réclamation, faute qu'y soit mentionné le délai de contestation en justice, le point de départ devait être fixé le 11 mai 1992, date de réception de la lettre du payeur général du Trésor complétant la première et informant Mme Y... de ce délai, et qu'ainsi l'assignation notifiée le 10 novembre 1992 était irrecevable ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'opposition ne peut être opposée au débiteur, dès lors que la décision de rejet de sa réclamation ne mentionnait pas que, selon les dispositions de l'article 14 du décret du 14 mars 1986, il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir la juridiction compétente et qu'aucune notification régulière n'est intervenue ultérieurement;

que le Tribunal, qui a constaté que la décision de rejet de sa réclamation ne comportait pas une telle mention et qui a cependant déclaré son opposition irrecevable, a violé l'article 14 du décret précité ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir retenu que la réception de la lettre du 24 novembre 1987 donnant connaissance à Mme Y... du rejet de sa réclamation était inefficace à faire courir le délai bimestriel d'assignation, faute de mentionner cette exigence, a retenu que le point de départ de ce délai se trouvait reporté au jour où, par un nouveau courrier, Mme Y... en a été informée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que Mme Y... reproche aussi au jugement de l'avoir, en rejetant sa demande, condamnée au paiement du trop-perçu, alors selon le pourvoi, d'une part, que, son opposition retirant aux titres leur caractère exécutoire, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant validé le titre exécutoire litigieux et l'ayant condamnée à en acquitter le montant, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile ancien, toute saisie-exécution doit être précédée d'un commandement à la personne du débiteur contenant notification du titre exécutoire, s'il n'a déjà été notifié, la preuve de la régularité de la notification ne pouvant résulter que des mentions de l'original du commandement;

qu'en considérant que la preuve de la notification du titre exécutoire lors de la délivrance du commandement résultait du contenu d'une lettre adressée par elle au Trésorier payeur général, révélant qu'elle en avait eu connaissance, le Tribunal a violé l'article 583 du Code de procédure civile, les articles 83 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 8 du décret du 14 mars 1986;

alors, ensuite qu'elle avait soutenu que le commandement du 29 avril 1987 n'était pas régulier, faute de viser le titre en exécution duquel il était délivré;

que le Tribunal, en délaissant ce chef de conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'elle avait soutenu en ses conclusions qu'appelée une première fois à connaître de la validité du titre exécutoire du 30 janvier 1987 dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt sur salaire, le Tribunal avait estimé celui-ci irrégulier pour ne pas comporter l'indication des voies et délais de recours de sorte que la procédure de saisie fondée sur ce même titre était irrégulière;

que le Tribunal, qui a omis de répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen entraîne l'irrecevabilité de la première branche du second ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, relève qu'il résultait de la lettre adressée par Mme Y... le 23 mai 1987 au Trésorier payeur général qu'elle avait connaissance du titre exécutoire sur le fondement duquel le commandement de payer lui avait été notifié;

qu'il en a ainsi nécessairement déduit que les prescriptions de l'article 583 du Code de procédure civile avaient été respectées ;

Que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12541
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-12541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12541
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