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10/02/1998 | FRANCE | N°96-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-12468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société France Assainissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hydréa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société France Assainissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hydréa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sabla, de Me Cossa, avocat de la société France Assainissement et de la société Hydréa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 1995) que la société Sabla estimant avoir été victime d'agissements anticoncurrentiels de la part des sociétés France Assainissement et Hydréa avec l'aide d'un de ses anciens cadres, qui avait été à la tête de son agence de Lamotte, dans le but de désorganiser cette agence à leur profit, les a assignées en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société Sabla fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute simple, sans requérir un élément intentionnel ou des faits positifs de manoeuvres dolosives;

qu'en affirmant, comme elle l'a fait, que la concurrence déloyale ne pouvait exister qu'en cas "d'agissement frauduleux (accomplis) dans un but déterminé", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, d'autre part, que la concurrence déloyale n'implique pas nécessairement la violation d'obligations de nature contractuelle;

qu'en l'état du motif inopérant pris de l'absence de clause de non-rétablissement ou de non-concurrence aux contrats de travail des salariés débauchés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;

alors, de troisième part, que s'appuyant sur les termes des attestations de ses salariés, MM. X... et Y..., la société Sabla se prévalait dans ses conclusions d'appel de ce que des "instructions" avaient été données contredisant ses intérêts, de ce qu'un chantier d'épuration avait échappé à Sabla pour aller à France Assainissement et de ce que des "documents techniques" avaient été transmis à la société France Assainissement puis à Hydréa, qui faisant ainsi "l'économie des aléas d'une installation en choissisant de se nourrir d'entrée de jeu de la substance d'un concurrent";

qu'en affirmant cependant qu'il n'était "pas allégué" que les salariés débauchés "aient pu détourner des listes de clients ou des secrets de fabrique", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susdites et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil;

alors enfin, que la concurrence déloyale existe dès lors qu'il y a action concertée en vue de s'approprier le personnel, la clientèle ou les connaissances techniques d'une entreprise ;

qu'en ne recherchant pas en l'espèce si de par leur nombre et leur concomitance, les départs de 9 salariés sur 13 de la société Sabla, à la suite de la démission de son directeur d'agence M. Z..., pour rejoindre à raison de 7 sur 9 la société France Assainissement, ne suffisait pas à caractériser une action concertée des sociétés défenderesses dans lesquelles ledit M. Z... occupait des postes de responsabilités, constitutive de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas énoncé que l'action en concurrence déloyale imposait la preuve d'une faute intentionnelle de la part des auteurs des agissements dénoncés;qu'elle n'a pas, également relevé qu'une telle action impliquait la violation d'obligations contractuelles et qu'il ne pouvait en être ainsi en l'absence de clauses de non-concurrence ;

Attendu en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve versés au débat et n'ayant pas constaté "la réalité de manoeuvres concertées ou de pressions exercées par les sociétés France Assainissement et Hydréa en vue de détourner le personnel de la société Sabla" et ayant, au contraire, relevé que certains des embauchages contestés ont eu lieu "à la suite de petites annonces parues dans la presse locale" et que "différents agents de la société Sabla l'ont quittée pour rejoindre d'autres entreprises" la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sabla aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12468
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-12468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12468
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