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10/02/1998 | FRANCE | N°96-12031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-12031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Gorgeu Perquel Krucker (GPK), dont le siège est ... Paris, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Gorgeu Perquel Krucker (GPK), dont le siège est ... Paris, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Gorgeu Perquel Krucker, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995), que le 6 juin 1991, M. X... a conclu avec la société de bourse Gorgeu-Perquel-Krucker, devenue CLC Bourse (la société GPK) une convention d'ouverture de compte;

qu'après avoir procédé à des opérations sur le MONEP, il a assigné la société GPK demandant l'annulation de ces opérations et la restitution des sommes ayant crédité son compte lors de son ouverture; que la société GPK a demandé la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de son compte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la convention d'ouverture de compte alors, selon le pourvoi, que l'article 5 de la loi du 3 janvier 1972 interdit le démarchage en vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs, autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation;

qu'en refusant d'annuler le contrat d'ouverture de compte qu'avait conclu, en vue notamment d'opérations sur le marché des options négociables, la société de bourse GPK à la suite d'un démarchage ainsi effectué en méconnaissance de la prohibition d'ordre public édictée par la disposition précitée, la cour d'appel a violé celle-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'est pas établi que M. Y..., même s'il a apporté à la société GPK la clientèle de M. X... qu'il connaissait personnellement, ait procédé à du démarchage pour le compte de cette société, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société de bourse la somme de 102 706 francs avec des intérêts et de n'avoir condamné cette dernière à lui payer que la somme de 29 668 francs avec des intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. X... soutenait, en se référant aux constatations de l'expert, que la société de bourse GPK, à qui l'ordre d'achats de 25 puts avait été transmis au téléphone le 19 août 1991, n'avait pu commettre aucune confusion entre le numéro de compte du client et son propre numéro de compte, nécessairement bien connu d'elle;

qu'en se fondant, pour juger non fautif le retard de la société de bourse à rendre compte de l'achat de 30 puts qu'elle avait effectué à cette date, sur la circonstance que l'ordre d'achat avait été passé par cette société sur son propre numéro de compte sur l'indication erronée du client, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la parfaite connaissance qu'elle avait nécessairement de ce numéro, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que M. X... ne soutenait pas, dans ses conclusions, que la société de bourse GPK aurait commis une erreur en opérant pour son propre compte mais entendait établir qu'elle avait a posteriori imputé à un client une opération d'achat de 30 puts qui s'était avérée négative, qu'en jugeant que M. X... ne prouvait pas l'erreur commise par la société de bourse, ce qui ne correspondait pas à l'explication qu'il proposait du retard mis par cette société à lui rendre compte de l'exécution de l'ordre d'achat de 25 puts qu'il avait passé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. X... qui allègue sans en apporter la preuve que la société GPK aurait en fait commis une erreur en opérant pour son propre compte n'est dès lors pas fondé à reprocher le retard qu'il impute à la société de bourse;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, M. X... avait soutenu dans ses conclusions que la société GPK avait commis "une erreur...quelle qu'en soit l'origine - dysfonctionnement ou manipulation." ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de n'avoir condamné la société GPK à lui payer que la somme de 29 668,43 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a jugé que la société de bourse avait contribué dans la proportion d'un quart à la réalisation des pertes qu'il avait subies; qu'en n'appliquant cette proportion, pour déterminer le montant des sommes qui lui étaient dues, qu'au montant de ses avoirs perdus, à l'exclusion du montant du solde débiteur qu'elle l'a par ailleurs condamné à rembourser à la société de bourse, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice subi, et a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en déduisant du montant des pertes subies par M. X... et partiellement mises à la charge de la société de bourse, la somme de 69 472,81 francs correspondant au montant d'une opération annulée déjà déduit du montant du solde débiteur, la cour d'appel qui n'a pas ainsi réparé la totalité du préjudice subi, a encore violé les principes résultant des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice, dans la limite de ce qui était demandé; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12031
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-12031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12031
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