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10/02/1998 | FRANCE | N°96-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-11988


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SAE et Bourdais, actionnaires minoritaires au sein de la société Promo Real, ont demandé la désignation, sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, d'un expert de gestion aux fins de déterminer notamment les conditions d'acquisition par la société Promo Real auprès de son actionnaire majoritaire, la société Real Investissement, d'un immeuble situé ... ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel retient que l'e

nsemble des éléments versés aux débats (...) révèlent qu'en réalité les deux...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SAE et Bourdais, actionnaires minoritaires au sein de la société Promo Real, ont demandé la désignation, sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, d'un expert de gestion aux fins de déterminer notamment les conditions d'acquisition par la société Promo Real auprès de son actionnaire majoritaire, la société Real Investissement, d'un immeuble situé ... ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel retient que l'ensemble des éléments versés aux débats (...) révèlent qu'en réalité les deux associés minoritaires qu'opposent à la société Promo Real de nombreux différends, poursuivent plus leur intérêt personnel visant à se désengager de la société que l'intérêt social de celle-ci ; que compte tenu de la crise grave que traverse actuellement le secteur de l'immobilier, l'opportunité d'une telle mesure n'est nullement démontrée pour une société de promotion immobilière qui a besoin de la confiance de ses interlocuteurs, cocontractants et bailleurs de fonds ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que l'acte de gestion concerné n'était pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt social et, ainsi, de justifier la demande d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11988
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Action en justice - Actionnaires représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Conditions - Opération de gestion - Opération susceptible de porter atteinte à l'intérêt social - Recherche nécessaire .

SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions - Opération de gestion - Opération susceptible de porter atteinte à l'intérêt social - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de désignation d'expert de gestion, retient que les associés minoritaires à l'origine de la demande, qu'opposent à la société de nombreux différents, poursuivent plus leur intérêt personnel visant à se désengager de la société que l'intérêt social de celle-ci, et que compte tenu de la crise grave que traverse le secteur de l'immobilier, l'opportunité d'une telle mesure n'est pas démontrée pour une société qui a besoin de la confiance de ses interlocuteurs, contractants et bailleurs de fonds.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 266

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11988, Bull. civ. 1998 IV N° 69 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 69 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11988
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