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10/02/1998 | FRANCE | N°96-11978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-11978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), au profit de M. le directeur régional des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), au profit de M. le directeur régional des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., président du conseil d'administration de la société GEC, a été condamné solidairement avec la société, par jugement du 16 juillet 1991 du tribunal de grande instance de Metz, en paiement de diverses taxes sur les véhicules de sociétés;

qu'il a relevé appel de ce jugement et présenté une réclamation auprès du directeur général des Impôts;

que, celui-ci ayant rejeté cette réclamation par une décision du 8 juin 1993, M. X... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., le Tribunal relève que la décision du directeur général des services fiscaux, simple acte d'exécution d'une décision de justice, n'ouvre au contribuable concerné aucun recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'exprimer sur ce moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, quelle qu'en soit la valeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Thionville ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11978
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz (1re chambre civile), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11978
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