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10/02/1998 | FRANCE | N°96-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-11727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 8e "Roule Artois", dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris 8e "Roule Artois", dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Paris 8e, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 29 novembre 1995), qu'après clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de la société anonyme CATFI (la société), dont M. X... présidait le directoire, le receveur principal des Impôts de Paris 8e "Roule-Artois" l'a assigné pour qu'il soit, en application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, de l'avoir déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la gravité de l'inobservation des obligations fiscales, au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, doit s'apprécier in concreto au regard des circonstances de fait qui ont entouré cette inobservation, et ne peut être appréciée in abstracto, en considération de la seule nature de l'impôt à propos duquel a été commise l'inobservation reprochée;

qu'en estimant, en l'espèce, que l'inobservation des obligations fiscales était nécessairement grave, dès lors qu'elle concernait la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

et alors, d'autre part, que la seule qualité de dirigeant social ne suffit pas à caractériser la responsabilité personnelle, en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société elle-même;

que la cour d'appel, qui n'a pas relevé les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement des impôts et taxes dus par la société CATFI, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les déclarations de TVA n'ont pas été déposées pour les mois de mai, juin, août et septembre 1981;

que celles de mars à décembre 1982 n'ont été déposées qu'après que l'Administration ait établi l'impôt par taxation d'office, que celles des mois de mars à juillet 1983 ont été déposées sans paiement et que les déclarations de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue n'ont pas été souscrites pour les exercices 1980 et 1981 et l'ont été sans paiement pour les années 1982 et 1983, si bien que la dette fiscale de la société s'est accrue dans des proportions telles qu'elle est devenue impossible à recouvrer;

que la cour d'appel, qui a relevé concrètement, en en soulignant la portée, la répétition durant de longues périodes du défaut de versements spontanés et de dépôt des déclarations justificatives pour trois impositions distinctes, dont le redevable doit s'acquitter périodiquement, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu d'autre part, qu'ayant écarté l'allégation selon laquelle M. X... aurait délégué ses pouvoirs de direction en matière fiscale, l'arrêt retient qu'il lui revenait de veiller au respect des obligations fiscales de la société qu'il dirigeait, tout en précisant, d'ailleurs, qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré les violations réitérées d'obligations fiscales qui se sont poursuivies sur trois années, l'importance de la dette fiscale ainsi accumulée pour un montant supérieur à 2 millions de francs, ne pouvant lui échapper à la simple lecture des comptes;

que par ces constatations et ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11727
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales - Constatations suffisantes - Président de directoire - Délégation de ses pouvoirs.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11727
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