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10/02/1998 | FRANCE | N°96-11165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-11165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ M. René Z..., tous deux domiciliés Clinique Générale, ...,

3°/ la société SCG (Société civile de capitaux et de gestion), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Jean A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ M. René Z..., tous deux domiciliés Clinique Générale, ...,

3°/ la société SCG (Société civile de capitaux et de gestion), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Jean A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de MM. X... et Z... et de la société SCG, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1995), que M. A..., associé égalitaire aux côtés de MM. Kadji et Maurel de la société civile de capitaux et de gestion (la Sté SCCG), laquelle détient 81,29 % de la SARL d'exploitation de la clinique d'Istres dont ces derniers sont les cogérants, a engagé à l'encontre de ses coassociés diverses actions en justice aux fins de faire constater et cesser des irrégularités commises au préjudice de la SARL d'exploitation de la clinique d'Istres et, par voie de conséquence, de la Sté SCCG dont elle constitue le principal actif;

que M. A... a ainsi fait procéder à la désignation d'un expert, dont le rapport a été partiellement annulé par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 6 janvier 1995, et a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. X... et Z... et la société SCCG font grief à l'arrêt d'avoir désigné un administrateur provisoire, au vu du rapport d'expertise déposé par M. Y..., aux fins de faire cesser l'appauvrissement de la société SCCG au profit des sociétés SCAN et GAM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui avait constaté la nullité partielle du rapport d'expertise Y... (Arrêt P. 8 et 9) ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, adopter ce document dans son dispositif (Cf Arrêt P. 11);

qu'elle a ainsi privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que s'il est constant que si les juges peuvent se référer à une expertise irrégulière, ce n'est qu'à la condition que ce document ne constitue pas le fondement unique de la décision;

que la cour d'appel qui avait pourtant constaté la nullité partielle de l'expertise, s'est déterminée comme l'énonce son dispositif au vu du rapport Y... qu'elle a ainsi adopté pour procéder à la désignation de l'administrateur provisoire;

qu'en se déterminant de la sorte, elle a méconnu le principe du contradictoire et partant violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'il ne peut avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire que s'il y a paralysie dans les organes de gestion ou ruine de la société;

qu'en se contentant de se déterminer par de telles constatations, dont il ne résulte ni un péril imminent ou actuel, ni une quelconque paralysie de la société, mais seulement l'existence d'actes caractérisant un abus de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1846 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la nullité du rapport d'expertise étant acquise aux débats en cause d'appel, la cour d'appel, en se référant au "rapport Y...", qu'elle n'a pas adopté, s'est référée à la partie non annulée du rapport et pouvait, dès lors, fonder sa décision sur ce seul élément ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, ayant relevé les irrégularités mises en évidence par le rapport d'expertise et signalé qu'elles seraient susceptibles d'être poursuivies pénalement, retient qu'il y a urgence à faire cesser des agissements qui compromettent l'existence de la Sté SCCG en la vidant petit à petit de sa substance;

qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les irrégularités imputées aux gérants de la société d'exploitation de la clinique d'Istres mettaient gravement en péril les intérêts de la Sté SCCG dont elle constitue le principal actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses diverses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z... et la société SCG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11165
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11165
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