La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°96-11161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 96-11161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Miled Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Moui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Miled Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1993) que M. X..., acquéreur d'un fonds de commerce de boucherie-épicerie a été assigné par M. Y..., le vendeur, en résolution de la vente;

que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts, et de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs au titre des marchandises impayées, ainsi que celle de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision confirmée ne prononçait la résolution de la vente litigieuse qu'à défaut de paiement par lui du solde du prix du fonds de commerce dans les 30 jours de la signification du jugement;

que, pour dire que la vente était résolue à ses torts, la cour d'appel, qui se contente de relever que, si l'intéressé avait déclaré devant le tribunal offrir de payer les sommes restant dues, il n'en a rien fait bien que l'exécution provisoire du jugement ait été ordonnée, et qui s'abstient ainsi de rechercher si le délai de 30 jours à lui imparti pour solder le prix de vente avait couru, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la résolution emporte pour chacune des parties contractantes l'obligation de restituer ce qu'il a reçu en vertu du contrat résolu dont l'exécution ne peut plus être exigée;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui le condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs en solde du prix des marchandises comprises dans la cession du fonds de commerce faisant l'objet de la vente résolue, a méconnu les effets de la résolution et a violé ainsi l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte de vente stipulait qu'en cas de non-paiement par l'acquéreur de l'une quelconque des sommes dues par lui aux époques convenues, la vente se trouverait résolue de plein droit si bon semblait au vendeur, 8 jours après la date fixée pour son exigibilité, la cour d'appel, qui a relevé que 13 effets de 2 500 francs étaient demeurés impayés, a justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1184 du Code civil, qu'ayant prononcé la résolution de la vente, la cour d'appel a encore confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le paiement des marchandises existant au jour de la vente et prévu que, lors de la reprise de possession du fonds, il appartiendrait aux parties de faire procéder à l'estimation contradictoire des marchandises restituées, dont M. Y... serait redevable envers M. X... ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11161
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°96-11161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award