AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sharkaoui, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ Mme Martine Y..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Sharkaoui, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Francisco Z...,
2°/ de Mme X... Cane, épouse Z..., demeurant ensemble "Le Relais de Châteauneuf", RN ..., 84700 Sorgues, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sharkaoui et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont cédé le 29 juin 1987 à la société Sharkaoui leur fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail commercial sur la totalité d'une maison, exclusivement affectée à l'exploitation du fonds de commerce et du logement du preneur, bail qui leur avait été consenti le 1er janvier de la même année ;
que la société Sharkaoui, représentée par son mandataire-liquidateur, leur a réclamé la réparation du préjudice résultant de l'existence de vices cachés affectant l'immeuble, consistant notamment dans l'absence d'étanchéité des murs des chambres sur terrasse;
que le Tribunal saisi a accueilli cette demande de ce chef ;
Attendu que l'arrêt, tout en confirmant le jugement sur le principe de la garantie des vices cachés, a rejeté la demande touchant l'étanchéité des chambres, au motif que la cession du 29 juin 1987 portait seulement sur le droit au bail et non sur les lieux loués et que ce bail ne concernait pas les chambres en toiture terrasse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.