Attendu que M. X... a été engagé par l'association Le Refuge, en qualité de chauffeur-livreur, selon contrat emploi-solidarité à temps partiel du 10 mai au 10 août 1993, contrat prolongé jusqu'au 9 mai 1994 ; qu'à la suite de l'absence prolongée du salarié, l'employeur a pris acte de la rupture par courrier du 17 mars 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et d'indemnité de précarité ; que l'employeur a reconventionnellement demandé le paiement de sommes au titre de la rupture anticipée du contrat par le salarié ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-8 et L. 322-4-10 du Code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation ;
Attendu que le contrat liant les parties prévoyait qu'en cas de rupture avant le terme à l'initiative du salarié, dans l'un des cas prévus par le texte précité, celui-ci devait respecter un préavis de 15 jours ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à l'association Le Refuge une somme au titre du préavis de rupture, le conseil de prud'hommes a décidé que la rupture était imputable au salarié et qu'il était équitable qu'il porte la charge du préavis prévu contractuellement ;
Attendu, cependant, que le préavis ne devait être respecté par le salarié que s'il prenait l'initiative de la rupture pour occuper un autre emploi ou suivre une action de formation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait décidé que la rupture était intervenue en raison de la non-exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association Le Refuge une somme à titre de préavis non effectué, le jugement rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE l'association Le Refuge de sa demande au titre du préavis non effectué.