Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché, par un contrat de retour à l'emploi, le 12 mai 1992 par la société Publi-Média laquelle a mis fin à ce contrat le 30 juin 1992 ; que l'acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " porte une date dactylographiée ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de l'effet libératoire du " reçu pour solde de tout compte ", invoquée par l'employeur, l'arrêt énonce qu'en " l'absence de datation du reçu " par le salarié, le délai de deux mois imparti pour la dénonciation ne peut commencer à courir ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas daté le reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence, M. X... est recevable à agir à l'encontre de la SARL Publi-Média ;
Attendu cependant, que, pour faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mettre en doute l'exactitude de la date mentionnée sur le reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.