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10/02/1998 | FRANCE | N°95-30203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-30203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Harry, Sylvain Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président

, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Rayna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Harry, Sylvain Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le 17 octobre 1995, l'avocat de M. Harry Y... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Paris se pourvoir en cassation au nom de son client, et en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, contre une ordonnance rendue le 29 juillet 1995 par le juge délégué par le président du tribunal;

que le mémoire en demande vise et critique une ordonnance du 10 octobre 1995, par laquelle le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents à onze adresses, correspondant à dix lieux distincts situés à Paris, en vue de rechercher la fraude fiscale de M. Harry Y..., des SARL La Locomotive, Lili X... et Management Locomotive ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi en faisant valoir que la déclaration de pourvoi et le pourvoi annexé visent une ordonnance du 29 juillet 1995 ;

Attendu qu'aucune ordonnance à la date indiquée ne figure aux pièces de la procédure;

que la fin de non-recevoir est fondée;

que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30203
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-30203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30203
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