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10/02/1998 | FRANCE | N°95-30191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-30191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Charles de X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Charles de X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Commercial de France, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 mai 1995, un officier de police judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Crédit Commercial de France demande la cassation de cette ordonnance en conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° Z 95-20.187 ;

Mais attendu que les pourvois n°s X 95-30.185 à A 95-30.188 ont été rejetés par arrêt n° 444 de la Chambre Commerciale, financière et économique de ce jour;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit Commercial de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30191
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-30191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30191
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