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10/02/1998 | FRANCE | N°95-30190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-30190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son vice-président directeur général, M. Jean-Paul X..., en cassation d'une ordonnande rendue le 13 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son vice-président directeur général, M. Jean-Paul X..., en cassation d'une ordonnande rendue le 13 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la Concurence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance du 13 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Lyon a désigné, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 mai 1995, un officier de police judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société générale demande la cassation de cette ordonnance en conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° A 95-30.188 ;

Mais attendu que les pourvois n°s X 95-30.185 à A 95-30.188 ont été rejetés par arrêt n° 444 de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour;

que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Société générale fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé M. Y... à désigner des agents territorialement compétents alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 4 du décret du 5 novembre 1985, 2 de l'arrêté du même jour, et 1 à 15 du décret du 25 avril 1988 que les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales limitées;

qu'en l'occurrence, les mesures ordonnées entraient dans les compétences de la Direction régionale de Rennes, de sorte qu'en donnant autorité à M. Y... sur les agents territorialement compétents de cette direction, sans rechercher si, en tant que chef de service et même en qualité de chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, M. Y... disposait d'une telle autorité et de la compétence territoriale requise, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu qu'en laissant le soin au chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence de désigner parmi les enquêteurs habilités ceux placés sous son autorité pour instrumenter, dans la limite de sa compétence territoriale, le président du tribunal de grande instance de Lyon n'a pas autorisé M. Y... à désigner des enquêteurs n'appartenant pas à sa direction nationale et n'a donc pas méconnu les compétences territoriales des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30190
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Officier de police judiciaire - Désignation.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 45 et 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-30190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30190
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