La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°95-30153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-30153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rodez, au profit de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 dÃ

©cembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Rodez, au profit de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglot, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Banque nationale de Paris, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Réprssion des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 13 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Rodez a désigné, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 mai 1995, deux officiers de la police judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la BNP demande la cassation de cette ordonnance en conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° Y 95-30.186 ;

Mais attendu que les pouvoirs n°s X 95-30.185 à A 95-30.188 ont été rejetés par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour;

que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la BNP fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné deux officiers de la police judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en désignant, pour assister aux opérations de visite et de saisie, M. X... Capelle, inspecteur principal au commissariat de Rodez, sans constater que celui-ci aurait la qualité d'officier de police judiciaire, le président du tribunal de grande instance a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du Code de la procédure pénale et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que la désignation d'un inspecteur principal de police comme officier de police judiciaire fait présumer qu'il est habilité, toute autre contestation relevant du contrôle de la régularité des opérations;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 16 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance saisi sur commission rogatoire doit désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire compétents dans son ressort ;

Mais attendu qu'en désignant M. Regourd, commissaire à la Direction départementale de la Concurrence et de la Répression des fraudes de l'Aveyron, alors qu'il ne résulte pas du statut de ce fonctionnaire qu'il est officier de police judiciaire territorialement habilité, le président du tribunal a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'aticle 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a désigné M. Regourd comme officier de police judiciaire, l'ordonnance rendue le 13 juin 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rodez ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30153
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Officier de police judiciaire - Constatations nécessaires.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Rodez, 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-30153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award