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10/02/1998 | FRANCE | N°95-22313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-22313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Flora Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société Crédit de l'est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Flora Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société Crédit de l'est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certain nombre de commerçants ont souscrit, par l'intermédiaire d'agents de la société Crésus, deux contrats de prestations de services télématiques et publicitaires avec cette société, et avec une autre société liée à elle, ainsi qu'un contrat de location d'un matériel et d'un logiciel informatiques avec la société Locagest, aux droits de laquelle se trouve le Crédit de l'Est;

qu'il était convenu que les loyers dus à celle-ci seraient pris en charge par l'une des sociétés du groupe Crésus;

que les sociétés de ce groupe ont été mises en liquidation judiciaire;

que le Crédit de l'Est a réclamé à M. et Mme X..., locataires de matériel et logiciel, le paiement des loyers y afférents ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la demande reconventionnelle en résiliation du contrat de location, en conséquence de celle des contrats conclus avec les sociétés du groupe Crésus, l'arrêt retient que l'interdépendance de ces trois contrats ne peut être simplement subjective, mais doit résulter des termes mêmes du contrat de location, celui-ci indiquant, au contraire, que son objet est limité à la fourniture du matériel informatique ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la simultanéité de la conclusion et de la mise à exécution des contrats de location et de prestations de services, l'étroite coordination entre les dates d'échéances des loyers et celles prévues pour le versement de leurs montants aux commerçants par le groupe Crésus, la seule intervention d'un préposé d'une société de ce groupe pour négocier les contrats dans l'intérêt commun de son employeur, et de l'établissement de financement, l'absence de vérifications ou sélections de la part de celui-ci, après de tels démarchages de nouveaux clients, n'impliquaient pas l'organisation préalable d'une collaboration entre les représentants du groupe Crésus et la société Locagest, ou tout au moins une nécessaire information de cette dernière sur la finalité et les modalités des opérations menées par le groupe et si, dès lors, ses financements n'avaient pas été consentis en considération des prestations promises par ce groupe aux commerçants adhérents, ce dont résulterait une indivisibilité de l'ensemble des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Crédit de l'Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22313
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-22313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22313
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