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10/02/1998 | FRANCE | N°95-21918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-21918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean A..., demeurant ..., représentée par M. Chavane de Dalmassy, ès qualités de liquidateur judiciaire,

2°/ Mme Colette B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean A..., demeurant ..., représentée par M. Chavane de Dalmassy, ès qualités de liquidateur judiciaire,

2°/ Mme Colette B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités et Mme A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches et, réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995) que, par acte du 4 septembre 1990, les époux X... ont vendu un fonds de commerce de charcuterie aux époux
A...
;

qu'estimant que les énonciations contenues dans l'acte étaient douteuses, le chiffre d'affaires obtenu ne correspondant pas à celui annoncé, les époux A... ont, par acte du 22 mai 1991, assigné leurs vendeurs en référé pour obtenir une expertise;

que leur demande ayant été rejetée, ils ont, par acte du 8 janvier 1992, assigné les époux A... devant le tribunal de commerce en réfaction du prix de vente, puis ont demandé la résolution de la vente, prétendant que les époux X... leur avait dissimulé leur activité de traiteur ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de M. A..., et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en résolution de vente alors, selon le pourvoi, d'une première part, que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues;

qu'en l'espèce, les exposants avaient invité les juges du second degré à constater qu'en mettant à leur disposition un fonds de commerce incluant une activité substantielle de traiteur, les cédants leur avaient livré un bien ne correspondant nullement à celui annoncé dans les documents contractuels qui précisaient que le fonds objet de la vente était exclusivement un commerce de "charcuterie comestibles", avec mention de ce que le chiffre d'affaires était réalisé uniquement sur les ventes en magasin;

qu'en affirmant que la demande des acquéreurs à ce titre constituait en réalité une action en garantie des vices cachés, au prétexte inopérant qu'ils avaient dénoncé l'attitude dissimulatrice des vendeurs, refusant ainsi de rechercher si le fonds de commerce mis à leur disposition répondait ou non aux caractéristiques convenues entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil;

alors, de deuxième part, que la citation en référé interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir;

que, dans leur assignation en date du 22 mai 1991, les époux A... avaient précisé au juge des référés qu'ils entendaient agir "sur le fondement notamment des articles 1641 et 1644 du Code civil" ;

qu'en énonçant -pour refuser de prendre cet acte de procédure en considération- que les acquéreurs y avaient attrait les vendeurs sur l'unique base des dispositions de la loi du 29 juin 1935 mais non sur celle d'un quelconque vice caché, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, de troisième part, que le point de départ du délai pour exercer l'action rédhibitoire se situe au jour où l'acheteur a effectivement eu connaissance des vices;

qu'en s'efforçant de démontrer que l'exercice de l'activité de traiteur pouvait être décelée par les époux A... dès la prise de possession des lieux au mois de septembre 1990, sans rechercher si les intéressés avaient pu, dès ce moment-là mesurer l'ampleur de cette activité dont la réalité avait été totalement éludée dans les documents contractuels et si ce n'était pas le rapport établi en janvier 1993 par les services vétérinaires qui leur avait révélé que le fonds de commerce litigieux était impropre à l'exercice d'une quelconque activité de traiteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1648 du Code civil;

alors, de quatrième part, que les époux A... objectaient qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas s'être inquiétés du défaut d'agrément relatif à l'activité de traiteur puisque celle-ci, absente des documents contractuels, leur avait été dissimulée;

qu'en retenant -pour fixer le point de départ du délai au mois de septembre 1990- que les époux A..., professionnels avisés, auraient pu se renseigner sur l'ensemble des caractéristiques du fonds objet de la vente, sans répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de cinquième part, que seul revêt un caractère apparent le vice dont l'ampleur pouvait apparaître à l'acquéreur lors de la vente;

qu'en s'efforçant de démontrer que, dès le mois de septembre, les époux A... avaient pu se rendre compte de l'existence d'une activité de traiteur, sans rechercher si les intéressés avaient été en mesure de connaître dès cette époque-là l'importance que représentait effectivement cette activité dans la rentabilité du fonds litigieux, quand les documents contractuels mentionnaient non seulement que la cession portait exclusivement sur un commerce de "charcuterie comestibles" mais en outre que le chiffre d'affaires résultait uniquement des ventes en magasin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code civil;

alors, de sixième part, que les vérifications incombant normalement à l'acheteur professionnel ne peuvent porter que sur l'objet de la vente;

qu'en relevant que les époux A..., en leur qualité de professionnels, avaient eu le loisir de se renseigner sur l'ensemble des caractéristiques du fonds de commerce en cause, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir effectué d'investigations concernant l'exercice de l'activité de traiteur puisque celle-ci -qui n'apparaissait pas dans les documents contractuels- leur avait été dissimulée par les vendeurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de septième part, que se rend coupable d'un dol le vendeur d'un fonds de commerce qui, dans les documents contractuels, dissimule sous une fausse apparence la réalité de l'activité effectivement exploitée afin de déterminer l'acheteur à s'engager;

qu'en se bornant à faire état des éléments que les cédants avaient bien voulu montrer aux cessionnaires lors de la visite des locaux et d'une participation ponctuelle à l'exploitation du fonds ainsi que de leur qualité de professionnels, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le mensonge contenu dans les documents contractuels aux termes desquels les vendeurs avaient faussement affirmé que l'objet de la vente portait exclusivement sur un commerce de "charcuterie comestibles" et que le chiffre d'affaires était uniquement dégagé sur les ventes en magasin, ce dont il résultait qu'ils avaient dissimulé leur activité de traiteur réellement exercée en toute illégalité, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil;

et alors, de huitième part, que les époux A... reprochaient également à leurs cocontractants de ne pas leur avoir révélé les résultats d'un contrôle des locaux dont ils avaient fait l'objet au mois de mars 1989, au terme duquel la société de Contrôle électrique avait établi un rapport leur enjoignant de mettre les installations en conformité avec les normes de sécurité;

qu'en omettant de répondre à ces conclusions faisant état de la réticence dolosive des vendeurs sur une injonction révélatrice de l'état réel du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de traiteur par les cédants ne pouvait être ignorée des cessionnaires puisqu'ils ont acquis le matériel nécessaire à celle-ci, que l'enseigne figurant sur les murs en faisait état et qu'ils ont participé ponctuellement avec les vendeurs à l'exercice de celle-ci, l'arrêt retient, répondant aux conclusions invoquées, que les époux A... étaient parfaitement renseignés sur la consistance du fonds de commerce lorsqu'ils l'ont acheté, leur qualité de professionnels leur permettant d'en appréhender toutes les caractéristiques, y compris l'état de vétusté des locaux et celui de l'ensemble du matériel affecté au fonds;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de leur appréciation souveraine des faits de la cause, et dont il résulte qu'à supposer qu'il y eût discordance entre les spécifications convenues et le fonds effectivement mis à leur disposition, les acquéreurs les avaient acceptées, la décision se trouve justifiée tant du point de vue du défaut de délivrance que de la garantie des vices cachés ou encore du dol;

d'où il suit que le deuxième moyen, inopérant, ne peut être accueilli, et que les premier, troisième et quatrième ne sont fondés en aucune de leurs diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Chavane de Dalmassy, ès qualités et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Chavane de Dalmassy, ès qualités et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21918
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-21918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21918
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