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10/02/1998 | FRANCE | N°95-21893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-21893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dyneff, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Sardis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de la société Acol BVBA, société de droit belge, dont le siège est Bosdreff, 192360 Oud Turnhoot (Belgique),

2°/ de la société Yacco,

dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,

3°/ de M. Johann X..., demeurant 14, Bedriifsweq, 76061 Eg Vriez...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dyneff, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Sardis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de la société Acol BVBA, société de droit belge, dont le siège est Bosdreff, 192360 Oud Turnhoot (Belgique),

2°/ de la société Yacco, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,

3°/ de M. Johann X..., demeurant 14, Bedriifsweq, 76061 Eg Vriezenveen (Pays-Bas),

4°/ de la société Impexol Vroomshoop BV, dont le siège est Marqrieistraat n° 8, Vroomschoop 2675 (Pays-Bas)

5°/ de la société Auto service du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ de M. Y... Ho, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Dyneff et Sardis, de Me Foussard, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1995), que la société Yacco, propriétaire de la marque Yacco huile des records du monde déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), a découvert en 1984 que M. Y..., commerçant en Hollande sous l'enseigne Yacco Nederland, avait acheté à la filiale belge de la société Yacco des fûts de 220 litres d huile conditionnée en bidons de deux litres portant la marque Yacco, dont certains, introduits sur le marché français par la société Acol BVBA ne contenaient pas une huile présentant les caractéristiques de l'huile GT MG Multigrade fabriquée par la société Yacco;

que la société Yacco a assigné pour contrefaçon les commerçants qui vendaient ces bidons ;

Attendu que les sociétés Dyneff et Sardis font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnées pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une faute, même d'imprudence, le fait pour elles de n'avoir pas vérifié les produits livrés dans les nouveaux emballages, dès lors que, commercialisant de nombreuses marques d'huiles, elles se trouvent au bout de la chaîne de distribution, éloignés de M. Y..., auteur de la contrefaçon, qu'elles pouvaient penser que ce produit était déjà vérifié en amont, qu'elles s'approvisionnaient déjà avant la contrefaçon auprès de la société Acol qui leur avait toujours livré du véritable produit Yacco et n'avaient donc aucune raison de la suspecter, et dès lors que l'auteur de la contrefaçon était le représentant de la société Yacco elle-même dont il pouvait être légitimement pensé qu'il ne se livrerait pas à de telles opérations illicites;

qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'elles faisaient valoir que, dès lors qu'à l'origine M. Y... remplissait ses bidons de véritable produit Yacco, même si elles avaient vérifié le contenu des emballages au moment de leur modification, elles n'auraient rien décelé d'anormal, de sorte que l'imprudence qui leur est reprochée n'a aucun lien de causalité avec le dommage allégué;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en leur qualité de professionnels, les sociétés Dyneff et Sardis devaient constater que le produit portant la marque Yacco importé de Hollande était conditionné dans des cartons très différents de ceux de la société Yacco, que les bidons contenant l'huile étaient également différents de ceux commercialisés par la société Yacco, comme étant plus grands de deux centimètres et comportant un bouchon également différent, la cour d'appel a pu décider, répondant par cela aux conclusions prétendument délaissées, que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon en commercialisant ces bidons;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dyneff et Sardis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yacco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21893
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution exclusive - Commercialisation de produits contrefaisants - Conditionnement différent apparaissant à un professionnel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-21893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21893
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