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10/02/1998 | FRANCE | N°95-21631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-21631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société d'Erlon immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2°/ la société civile immobilière (SCI) GTI, dont le siège est ...,

3°/ M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME),

dont le siège est ...,

2°/ de M. Bernard A...,

3°/ de Mme Danielle Y..., épouse A..., demeurant tous ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société d'Erlon immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2°/ la société civile immobilière (SCI) GTI, dont le siège est ...,

3°/ M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

2°/ de M. Bernard A...,

3°/ de Mme Danielle Y..., épouse A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Erlon immobilier, de la société GTI et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 octobre 1995), que, par un acte intitulé "protocole d'accord de cession" du 21 mai 1991, M. et Mme A... ont cédé à M. X... ou à toute personne qu'il se substituerait, l'intégralité des parts de la SARL DEI A... et celles de la SCI Penard;

que ces cessions, consenties pour le prix d'un franc pour chaque société, étaient soumises à la condition que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) donne mainlevée des cautionnements donnés par M et Mme A... pour garantir le remboursement de prêts accordés aux deux sociétés;

qu'une lettre du CEPME, datée du 26 avril 1991 et jointe à l'acte de cession, précisait que cet établissement de crédit acceptait de donner cette mainlevée à condition que se substituent aux cautions actuelles, d'une part, M. et Mme X..., M. et Mme Z... et la SCI GTI pour le prêt consenti à la SCI Penard, d'autre part, la SARL d'Erlon immobilier de Reims pour celui consenti à la SARL DEI A...;

que la mainlevée des cautionnements n'ayant pas été donnée, les époux A..., en imputant la responsabilité à M. X..., l'ont assigné pour qu'il soit condamné à les indemniser du préjudice que leur avait causé la non-réalisation de la condition ;

Attendu que M. X..., la SARL d'Erlon immobilier et la SCI GTI reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte du 21 mai 1991 était caduc et que cette caducité était imputable au comportement fautif de M. X..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel, qui constate que M. X... ne s'était pas engagé à accomplir quelque démarche que ce soit en vue de recueillir les cautionnements auxquels se trouvait suspendu l'accord litigieux, ne pouvait, sans violer la portée de ses énonciations et l'article 1134 du Code civil, lui reprocher d'avoir méconnu l'étendue de ses obligations en n'effectuant pas spontanément de telles démarches;

alors, de deuxième part, qu'en énonçant successivement que M. X... ne s'était pas engagé à effectuer de telles démarches, mais avait méconnu le principe d'exécution de bonne foi des contrats en ne s'y livrant pas, la cour d'appel s'est, à tout le moins, contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part, que la condition suspensive portant notamment "sur la souscription par M. X... dans la signature" d'un engagement de caution au profit du CEPME était potestative en ce qui le concerne au sens de l'article 1174 du Code civil, dans la mesure où aucune obligation ne pesait sur lui à cet égard, et que son seul refus suffisait à faire défaillir la condition;

que la cour d'appel ne pouvait donc lui imputer à faute la défaillance d'une condition nulle sans méconnaître les articles 1174 et 1178 du Code civil;

alors, de quatrième part, que dans la mesure où elle estimait que l'intervention de M. X... était nécessaire à la souscription par les tiers désignés par le CEPME d'un engagement de caution au profit de ce dernier, ce dont se déduisait que la condition, y compris à cet égard, revêtait un caractère potestatif à son égard, puisqu'il pouvait à son gré empêcher son accomplissement, la cour d'appel ne pouvait pas plus lui imputer à faute la défaillance de cette condition sans violer les articles 1174 et 1178 du Code civil;

alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait imputer à la seule faute de M. X... la défaillance de la condition dès lors qu'elle constatait qu'il produisait les lettres de plusieurs personnes dont le cautionnement était sollicité par le CEPME et qui exprimaient leur refus de l'accorder, sans caractériser le lien de causalité entre la faute qui lui était reprochée et ces refus, caractérisant eux-mêmes la défaillance de la condition;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1174 et 1147 du Code civil ;

alors, de sixième part, que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait en outre valoir que la défaillance de la condition était imputable aux époux A... qui n'avaient montré aucun empressement pour solliciter les cautionnements dont dépendait leur libération des engagements qu'ils avaient souscrits;

que la cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de septième part, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur la portée de l'inexécution par les époux A... de leur obligation d'établir un bilan de la SARL au 15 avril 1991 et de compenser le passif existant à cette date par un apport en compte courant, tandis qu'elle qualifie elle-même l'accord du 21 mai 1991 de contrat synallagmatique, ce dont il se déduisait que l'inexécution par une partie de ses obligations pouvait autoriser l'autre à suspendre l'exécution de ses propres obligations, n'a pas caractérisé l'imputabilité de la défaillance de la condition à la seule faute de M. X... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 et 1147 du Code civil ;

Mais, attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'acte ne contient aucune mention d'un engagement de M. X... à recueillir les cautionnements substitués demandés par le CEPME ou à accomplir telle démarche précisément définie, l'arrêt déduit de l'économie du contrat qui permettait à M. X... d'acquérir l'actif des deux sociétés pour un prix symbolique de 1 franc chacune et de ses relations particulières avec les personnes dont l'engagement était requis qu'il avait, à tout le moins, une obligation toute particulière de les mettre en état de se déterminer sur les engagements qui auraient permis à la cession de prendre effet;

qu'ainsi, sans se contredire ni méconnaître la portée du contrat, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

que le moyen n'est fondé ni dans sa première, ni dans sa deuxième branche ;

Attendu, en deuxième lieu, que , par motifs adoptés, l'arrêt relève que la véritable condition de la convention de cession était que les cautionnements de substitution acceptés par le CEPME soient consentis, de sorte que les époux A... soient libérés de leurs propres engagements envers cet organisme et que M. X... n'était pas seul maître de ce fait dès lors que, si son propre engagement comme caution était nécessaire pour que la condition soit remplie, elle dépendait également de l'engagement comme caution d'autres personnes, qui sont des sociétés qu'il dirige, sans avoir sur elles un pouvoir absolu, et des personnes physiques qui, pour être proches de lui, affectivement ou pour raisons d'affaires, n'en disposent pas moins de leur libre arbitre et peuvent se déterminer independamment de lui;

qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

que le moyen n'est fondé ni en sa troisième, ni en sa quatrième branches ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt écarte comme non probantes les productions tardives d'une lettre des époux Z... prétendant "confirmer", sept mois après l'acte de cession, n'entendre pas se porter caution, d'une autre lettre dans le même sens de M. Z..., agissant en qualité de gérant de la SCI GTI et d'une lettre de M X... lui-même au CEPME;

que, par cette appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées à la sixième branche, a légalement justifié sa décision au regard des textes visés à la cinquième ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que les actes qui devaient être accomplis par les époux A... et ne dépendaient que de leur seule volonté étaient des obligations auxquelles ils avaient consenti et non des conditions suspensives, la cour d'appel, qui a répondu au moyen qui avait été soulevé par M. X..., a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses sept branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21631
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-21631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21631
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