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10/02/1998 | FRANCE | N°95-21452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-21452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Prosimo, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Exma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Truninger AG, société de droit suisse, dont le siège est Industriestrasse 9 CH-4513 Langendorf Solothurn (Suisse),

2°/ de Mme veuve Berna

rd X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Prosimo, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Exma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Truninger AG, société de droit suisse, dont le siège est Industriestrasse 9 CH-4513 Langendorf Solothurn (Suisse),

2°/ de Mme veuve Bernard X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Prosimo et de la société Exma, de Me Choucroy, avocat de la société Truninger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 1995) qu' à la suite d'un démarchage effectué par M. X..., agent commercial, les sociétés Prosimo et Exma (les sociétés), ont passé commande, le 18 mai 1989, auprès de la société de droit suisse Truninger de quatre électro-aimants qui ont été installés pour partie au siège de la société à Yutz et pour partie sur le site de la société Prosimo à Porcheville ;

que ces électro-aimants étaient destinés à soulever des poutrelles, des bobines et des tubes;

que se plaignant de plusieurs incidents qui se seraient produits peu de temps après la livraison, des tubes étant tombés lors de manoeuvres d'élévation, les sociétés ont fait désigner un expert en référé, et à l'issue du dépôt du rapport d'expertise, ont assigné la société Truninger et Mme veuve X... en sa qualité d'ayant-droit de son mari décédé, en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que les sociétés font grief à l' arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, d'une part, selon le pourvoi, que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue;

qu'il appartenait en l'espèce à la venderesse, qui avait visité les installations des sociétés Prosimo et Exma ainsi que le constate la cour d'appel, et qui admettait elle-même, dans ses conclusions, que le matériel commandé était prévu pour être manipulé à partir du sol, d'attirer l'attention des clientes sur le fait que le matériel nécessitait, pour être efficace, un parfait centrage des électro-aimants sur les charges, ce qui supposait que les opérateurs soient placés en hauteur dans une cabine;

qu'il est constant que cette information n'a pas été donnée en l'espèce;

que, dès lors, la venderesse et son agent commercial ont manqué gravement à leurs obligations de conseil et ont commis une faute qui est à l'origine de l'impossibilité d'utilisation du matériel dans les conditions prévues;

qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que, en énonçant, pour refuser la résolution de la vente, que le matériel était conforme à la commande, tandis que les sociétés Prosimo et Exma reprochaient à la venderesse et à son agent commercial de ne pas les avoir utilement renseignées sur le choix du matériel et de leur avoir fait commander un matériel inadapté à leurs besoins, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés Prosimo et Exma et a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, selon l'expert, le matériel, d'une capacité théorique de 3 tonnes, ne pouvait fonctionner normalement à charge maximale que si les électro-aimants étaient exactement centrés sur les charges, et qu'il ne pouvait fonctionner normalement à charge moindre (jusqu'à 1.800 Kg) qu'à condition que l'excentration (qui pouvait dépasser un mètre dans le sens de la longueur) ne dépasse pas quelques centimètres dans le sens du travers;

que la cour d'appel en a déduit qu'en cas de manipulation par télécomande au sol, qui était le mode d'utilisation envisagé par les sociétés Prosimo et Exma, il suffisait au pontier soit de répéter la manoeuvre de centrage jusqu'à équilibrage parfait de la charge, soit d'opter pour des charges moins lourdes;

qu'il résulte ainsi, des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que le matériel vendu ne pouvait être utilisé que sous certaines contraintes, et n'était pas adapté aux besoins industriels des deux sociétés;

qu'en affirmant néanmoins qu'il correspondait au but recherché par l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil, et alors, enfin, que tout vendeur d'un matériel doit fournir un matériel qui puisse être utilisé dans des conditions normales, ce qui implique notamment qu'il puisse fonctionner, selon les prévisions de l'acquéreur, sans perte excessive de temps;

qu'en admettant que le matériel conseillé et vendu par la société Truninger nécessitait, dans les conditions d'utilisation qui étaient celles prévues par les sociétés Proximo et Exma, des manoeuvres répétées de centrage ou encore le recours à des charges moins lourdes -deux contraintes causes d'une perte considérable de temps-, tout en refusant de prononcer la résolution au motif inopérant que les documents contractuels n'imposaient à la venderese aucune obligation de temps ou de cadence, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que les sociétés étaient dans l'impossibilté d'utiliser le matériel livré par la société Truninger mais a, au contraire, relevé que "les rares incidents survenus dans les ateliers par rupture de charges ne sont pas imputables au matériel fourni" par cette société"mais aux conditions de son utilisation par les sociétés Prosimo et Exma" constatations qui excluaient que ce matériel ne fut pas adapté aux besoins industriels des deux sociétés ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant rappelé que les sociétés faisaient grief à la société Truninger d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas l'achat d'un matériel plus puissant répondant aux conditions réelles d'exploitation et, ayant relevé, après avoir analysé le rapport d'expertise, que la société Truninger n'avait pas manqué à cette obligation de conseil" relativement au choix du matériel lequel apparaît non seulement conforme à la commande mais également à sa destination et au but recherché par l'acquéreur", il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les pertes de temps alléguées par les sociétés lors des manipulations de charge ne provenaient pas du matériel livré mais du fait que ces sociétés n'avaient "pas fait manoeuvrer les électro-aimants par un personnel suffisamment formé", la cour d'appel n'encourt pas le grief de la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Prosimo et Exma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21452
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-21452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21452
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