AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LDI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Sofindel informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sefi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LDI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofindel informatique et de la société Sefi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995), que la société Seagull Data System a loué à la société Mondial VPC, devenue LDI, du matériel informatique dont elle était elle-même locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail;
que le loueur a été mis en liquidation judiciaire;
que le mandataire liquidateur a présenté une requête tendant à la vente du matériel à la société Sofindel en formation ;
que l'ordonnance du juge-commissaire du 6 mars 1992 qui a accueilli cette demande a fait l'objet, de la part du crédit-bailleur, d'un recours qui a été déclaré irrecevable par le tribunal de commerce;
que la société Sofindel a transféré à la société Sefi les droits acquis sur le contrat de location consenti à la société Mondial VPC;
qu'elle a avisé le locataire qui a refusé de poursuivre le contrat et qui a mis le matériel à la disposition de la société Sefi;
que la société Mondial VPC a continué à utiliser le matériel ;
que la société Sofindel a assigné la société Mondial VPC en résiliation du contrat de location, restitution du matériel et paiement de loyers ;
Attendu que la société LDI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de location avait été cédé par l'effet de l'ordonnance du 6 mars 1992 et de l'avoir condamnée à payer à la société Sefi les loyers dus alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son ordonnance du 6 mars 1992 ayant seule acquis l'autorité de la chose jugée, le juge-commissaire a seulement ordonné la cession du matériel dont la société Seagull était locataire en vertu de contrats de crédit-bail;
que, en décidant que cette cession forcée portait également sur le contrat de sous-location qui unissait la société Mondial VPC à la société Seagull, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 6 mars 1992 et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil;
alors, d'autre part, que l'ordonnance du 6 mars 1992 a enjoint au liquidateur de procéder à la cession de l'unité de production précédemment définie au profit de la société Sofindel agissant pour le compte d'une filiale en formation Sofinfo ;
que, dès lors, l'arrêt, qui a dénaturé cette ordonnance en énonçant que la société Sefi était titulaire des droits découlant du contrat de sous-location depuis la cession de l'unité de production, a violé l'article 1351 du Code civil;
et alors, enfin, que, en opposant à la société Mondial VPC aujourd'hui LDI l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 6 mars 1992 bien que cette société n'ait été ni convoquée ni entendue à l'audience du juge-commissaire, et que l'ordonnance rendue ne lui avait pas été notifiée pour lui permettre d'exercer les voies de recours prévues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, recherchant si le contrat litigieux a été cédé par l'ordonnance du juge-commissaire, a décidé, hors toute dénaturation, qu'il résultait des termes clairs de la requête, approuvés par l'ordonnance que le parc locatif avait été acquis, incluant nécessairement la cession des contrats en cours ;
Et attendu, en second lieu, que le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 6 mars 1992 est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sofindel informatique et Sefi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.