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10/02/1998 | FRANCE | N°95-20606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-20606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y..., domicilié X... Célio, ...,

2°/ la société en nom collectif (SNC) Y... et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de la société Marc Laurent, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François Y..., domicilié X... Célio, ...,

2°/ la société en nom collectif (SNC) Y... et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de la société Marc Laurent, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... et de la société Y... et Cie, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Marc Laurent, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 7 septembre 1995), que la société Y... et M. Y... ont assigné la société Marc Laurent en liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 1993 ayant interdit à la société Marc Laurent l'utilisation de l'enseigne Célio Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Y... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir en produisant les constats d'huissier que, en vue de tourner le dispositif de l'arrêt, qui seul a autorité de chose jugée, interdisant à la société Marc Laurent d'utiliser la marque Célio à titre d'enseigne, cette société avait conservé sur des demi-colonnes à l'extérieur de son magasin, dans la galerie commerciale, l'enseigne Célio permettant ainsi de localiser le magasin;

que la société Marc Laurent reconnaissait dans ses propres conclusions que "dès avant le 8 mars 1994, les enseignes Célio figurant sur les deux demi-colonnes de part et d'autre du seuil d 'entrée du magasin ont disparu";

qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 décembre 1993, contre lequel, entre-temps, le pourvoi en cassation a été rejeté, avait interdit à la société Marc Laurent l'utilisation de l'enseigne Célio sous peine d'une astreinte de 20 000 francs par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision;

que cette signification est intervenue le 11 janvier 1994, la cour d'appel qui se contente d'affirmer qu'il n'est pas contesté que tant le bandeau lumineux apposé sur le fronton du magasin que les deux demi-colonnes apposées de part et d'autre de l'entrée du magasin ont été retirées pour en déduire que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été exécuté, la cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte dans les termes de l'arrêt, qui ne recherche pas si, à la date du 18 janvier 1994, la société Marc Laurent avait exécuté l'arrêt du 15 décembre 1993 en vue de la liquidation de l 'astreinte demandée par eux, n'a pas répondu à leurs conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir, en produisant les constats d'huissier que, en vue de tourner le dispositif de l'arrêt interdisant à la société Marc Laurent d'utiliser la marque Célio à titre d'enseigne, cette société avait apposé sur des demi-colonnes à l'extérieur de son magasin dans la galerie commerciale l'enseigne Célio permettant ainsi de localiser le magasin;

que la société Marc Laurent reconnaissait, dans ses propres conclusions, que, "dès avant le 8 mars 1994, les enseignes Célio figurant sur les deux demi-colonnes de part et d'autre du seuil d 'entrée du magasin ont disparu";

qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 décembre 1993, contre lequel, entre-temps, le pourvoi en cassation a été rejeté, avait interdit à la société Marc Laurent l'utilisation de l'enseigne Célio sous peine d'une astreinte de 20 000 francs par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision;

que cette signification est intervenue le 11 janvier 1994, la cour d'appel, qui se contente d'affirmer qu'il n'est pas contesté que tant le bandeau lumineux apposé sur le fronton du magasin que les deux demi-colonnes apposées de part et d'autre de l'entrée du magasin ont été retirés pour en déduire que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été exécuté, la cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte dans les termes de l'arrêt, n'a pas recherché si, à la date du 18 janvier 1994, la société Marc Laurent avait exécuté l'arrêt du 15 décembre 1993 en vue de la liquidation de l'astreinte demandée par eux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 480 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'ils demandaient la liquidation de l'astreinte dans les termes de l'arrêt du 15 décembre 1993, la société Marc Laurent n'ayant pas exécuté cette décision dans les huit jours de la signification de l'arrêt intervenue le 11 janvier 1994;

que, du propre aveu de cette société, "dès avant le 8 mars 1994, les enseignes Célio figurant sur les deux demi-colonnes de part et d'autre du seuil d'entrée du magasin ont disparu";

qu'il en résultait qu'il était démontré tant par les constats que par l'aveu de la société Célio que l'arrêt n'avait pas été exécuté dans les huit jours de la signification;

qu'en se contentant d'affirmer que les bandeaux lumineux avaient été retirés, sans préciser à quelle date ils l'avaient été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 480 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et suivants et 1356 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la décision ayant interdit l'utilisation de l'enseigne litigieuse a été signifiée le 11 janvier 1994 et que le bandeau lumineux apposé sur le fronton du magasin et les deux demi-colonnes apposées de part et d'autre de l'entrée du magasin ont été retirés;

que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Y... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que, frauduleusement, la société Marc Laurent, ainsi qu'il résultait des constats, avait maintenu sur sa vitrine une borne de 1,20 m de large sur 1,50 m de haut portant la seule indication Célio, la cour d'appel, qui relève qu'il a été constaté la présence, dans la vitrine à l'intérieur du magasin, d'un support rectangulaire portant le nom de Célio et qui ajoute qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si l'utilisation de la marque Célio à l'intérieur du magasin, mais visible de l'extérieur doit s'analyser comme étant une enseigne ou une utilisation normale de la marque cependant qu'il lui appartenait de trancher cette question constitutive d'une contestation sur le titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 4 du Code civil;

alors, d'autre part, que le juge de l'exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre et a notamment le pouvoir d'interpréter la décision;

qu'ayant constaté la présence dans la vitrine, à l'intérieur du magasin, d'un support rectangulaire portant le nom de Célio, la cour d'appel qui, cependant, décide qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si l'utilisation de la marque Célio, à l'intérieur du magasin mais visible de l'extérieur, doit s'analyser comme étant une enseigne ou une utilisation normale de la marque, cependant que le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 1993 "interdit à la société Marc Laurent l'utilisation de l'enseigne Célio pour son magasin situé à Anglet sous peine d'une astreinte de 20 000 francs par infraction constatée", la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de l'exécution, a refusé d'user des pouvoirs qu'elle tient de la loi et, partant, a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du Code civil;

et alors, enfin, qu'ils faisaient valoir que, tant sur le minitel que dans les annuaires, la société Marc Laurent continuait d'identifier le magasin sous l'indication Célio en contravention avec les dispositions de l'arrêt lui interdisant d'utiliser cette identification en tant qu'enseigne;

qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il avait été interdit à la société Marc Laurent l'utilisation de l'enseigne Célio pour son magasin sis à Anglet, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé qu'il appartenait au juge du fond de se prononcer sur l'utilsation de la marque Célio à l'intérieur du magasin pour déterminer si cet usage devait s'analyser en un usage de la marque ou de l'enseigne;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Y... et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Y... et Cie à payer à la société Marc Laurent la somme de 12 000 francs;

rejette la demande de M. Y... et de la société Y... et Cie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20606
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-20606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20606
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