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10/02/1998 | FRANCE | N°95-20162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-20162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EFSA, société anonyme, société de droit suisse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EFSA, société anonyme, société de droit suisse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société EFSA, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué ( Paris, 5 juillet 1995), que, le 5 janvier 1984, M. X... a concédé à la société EFSA la licence d'exploitation du brevet dont la demande, déposée par ses soins le 22 avril 1982, a été enregistrée sous le numéro 82-06.913 et du brevet européen déposé sous priorité du brevet français le 21 avril 1983 et enregistré sous le numéro 0093641;

que, le 6 janvier 1984, la redevance a été fixée à 5 % du chiffre d'affaires, M. X... s'engageant à fournir au licencié l'assistance technique nécessaire;

que, le 20 janvier 1984, la zone géographique concédée a été fixée;

qu'en raison de difficultés de la mise en oeuvre et de remise en cause de la validité du brevet, la société EFSA a résilié unilatéralement les conventions des 5 et 6 janvier 1984;

que M. X... l'a assignée devant le tribunal de Berne dont le jugement du 24 octobre 1990 rejetant sa demande a été confirmé par la Première cour civile le 24 juillet 1991;

que, parallèlement à cette procédure, M. X... a saisi le juge des référés français qui, par décision du 27 octobre 1987, confirmée le 28 septembre 1988, a ordonné une expertise pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé et l assiette de la redevance;

que M. X... a assigné la société, au vu de l'expertise, en résolution des contrats des 5 et 6 janvier 1984 aux torts exclusifs de celle-ci et en paiement des redevances ;

Attendu que la société EFSA fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 5 janvier 1984 à ses torts exclusifs, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'avoir rejeté ses propres demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions des juridictions helvétiques n'ont aucune autorité de chose jugée en France, et que l'arrêt viole à cet égard les articles 1er et 1351 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cassation procédant du pourvoi introduit par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1995 entraînera nécessairement par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation de l'arrêt présentement attaqué ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1995, qui a statué sur la demande de la société EFSA tendant à la nullité des brevets dont la licence d'exploitation lui a été concédée par M. X..., a été cassé par la Cour de Cassation par arrêt du 2 décembre 1997 (pourvoi n° C 95-20.294) et qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne sur les points qu'elle atteint et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance;

que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20162
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-20162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20162
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