La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°95-19947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-19947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1ère chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ... Tessy, 74370 Pringy, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1ère chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ... Tessy, 74370 Pringy, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 42 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 22 février 1993, assigné le Directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie en annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1992 et de l'amende du double droit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. Y... alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que le jugement doit énoncer les prétentions respectives des parties et leurs moyens;

qu'en ne mentionnant pas, même succinctement, les moyens en défense de l'Administration, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le jugement qui énonce et discute les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent, sur lesquelles se fonde le tribunal, satisfait à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... en ce qui concerne la taxe elle-même, le jugement retient que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 validant rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules est contraire aux dispositions de l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de non-rétroactivité des lois ne s'impose pas, en matière civile, au législateur et que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a entendu déroger sur ce point à l'article 2 du Code civil, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accueilli la demande en restitution de l'amende du double droit, le jugement rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19947
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Demande en annulation d'un avis de recouvrement - Non-rétroactivité.


Références :

CGI 1840 N quater
Code civil 2
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 35

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy (1ère chambre), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-19947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award