La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°95-19825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-19825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Peter X..., demeurant 1785, Y... Marina Drive Atlantic Beach, 32233 Floride (Etats-Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Ateliers de Constructions Allimand, dont le siège est ...,

2°/ de la société Papeteries Canson et Montgolfier, dont le siège est Vidalon d'Avezieux, 07100 Annonay, défenderesses à la c

assation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Peter X..., demeurant 1785, Y... Marina Drive Atlantic Beach, 32233 Floride (Etats-Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Ateliers de Constructions Allimand, dont le siège est ...,

2°/ de la société Papeteries Canson et Montgolfier, dont le siège est Vidalon d'Avezieux, 07100 Annonay, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ateliers de Constructions Allimand et de la société Papeteries Canson et Montgolfier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par les défendeurs au pourvoi :

Vu l'article 50 bis de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 122, 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant aux Etats-Unis, a déposé un brevet international enregistré à Washington pour protéger un appareil et un procédé destinés à l'industrie papetière;

que le brevet européen correspondant et désignant la France lui a été accordé le 12 octobre 1989;

qu'il a assigné les sociétés Ateliers de Construction Allimand et Papeteries Canson et Montgolfier pour contrefaçon ;

Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été rendu le 29 septembre 1994, M. X... l'a fait signifier, par acte d'huissier du 20 janvier 1995 à la société Ateliers de Construction Allimand;

que le pourvoi a été formé par M. X... le 25 septembre 1995, à l'encontre des sociétés Ateliers de Construction Allimand et Papeteries Canson et Montgolfier, soit après expiration du délai des articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile;

que, par l'effet de sa signification à l'une des parties et conformément aux dispositions de l'article 50 bis, paragraphe 1er, de la loi du 2 janvier 1968, devenu l'article L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt prononçant la nullité de la revendication 1 du brevet litigieux, disposition critiquée par le pourvoi, a acquis l'autorité absolue de la chose jugée à l'expiration du délai de pourvoi en cassation;

qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19825
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-19825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award