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10/02/1998 | FRANCE | N°95-19716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-19716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société SACNAS, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société La Mondial assistance France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société La

Mondial assistance promotion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société SACNAS, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société La Mondial assistance France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société La Mondial assistance promotion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société La Mondiale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SACNAS, de la société La Mondial assistance France et de la société La Mondial assistance promotion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1995), que la société La Mondiale, dont l'objet social est l'assurance, a assigné les sociétés Mondial assistance France, SACNAS et Mondial assistance promotion pour usurpation de sa propre dénomination sociale ;

Attendu que la société La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant pour écarter l'atteinte portée à sa dénomination sociale sur le caractère hétérogène des domaines d'intervention des entreprises en présence, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle invoquait la notoriété de sa dénomination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la proposition faite par elle et constatée dans l'arrêt d'un compromis assorti d'un paiement de redevances par les sociétés Mondial assistance venait établir l'atteinte ressentie par elle, s'agissant de sa dénomination sociale, du fait des sociétés dont s'agit;

qu'en se prononçant en sens inverse, pour se refuser à appliquer au comportement des sociétés Mondial assistance les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard dudit texte ;

et alors, enfin, que la dénomination sociale désigne non pas l'établissement exploité mais la société elle-même dans son identité et sa personnalité;

que toute personne physique ou morale a le droit d'étendre son activité sous le nom qui est le sien;

que l'arrêt viole ce droit issu de la loi des 2 et 17 mars 1791 fixant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ensemble l'article 1382 du Code civil, en refusant de sanctionner à son profit et à la charge des sociétés Mondial assistance la confusion née, autour d'un même vocable distinctif, de la rencontre entre l'extension par elle de son activité et les activités de sociétés s'étant délibérément approprié ledit vocable ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que l'activité d'assurance à laquelle se livre la société La Mondiale est distincte de celle d'assistance des sociétés SACNAS, La Mondial assistance France et La Mondial assistance promotion;

que la cour d'appel, qui en déduit, répondant implicitement aux conclusions de la société La Mondiale faisant état de la notoriété de sa dénomination sociale, qu'aucun risque de confusion n'était démontré, a statué sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et en rejetant la demande fondée sur la faute, la proposition d'un compromis faite par la société La Mondiale à la société Mondial assistance n'établissant pas l'existence d'une faute commise par cette dernière société ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SACNAS, La Mondial assistance France et La Mondial assistance promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19716
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-19716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19716
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