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10/02/1998 | FRANCE | N°95-17899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-17899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement 3, Cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Mc Quitty international service Ltd, dont le siège est Progressive house, 12 Market street, Portadoxn Co Armagh, BT 62 3JY, Northen (Irlande), défendere

sse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement 3, Cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Mc Quitty international service Ltd, dont le siège est Progressive house, 12 Market street, Portadoxn Co Armagh, BT 62 3JY, Northen (Irlande), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mc Quitty international service, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1995), que la société Sogea a conclu avec une collectivité locale du Nigéria un marché de travaux publics, dit contrat n° 4, dont la confirmation était subordonnée à plusieurs conditions, parmi lesquelles l'octroi d'un "crédit-acheteur" par un consortium de banques, celui d'une assurance par la Coface, et une garantie du Gouvernement fédéral du Nigéria;

que la société Sogea a confié l'accomplissement de diverses démarches au Nigéria à la société Mc Quitty international service, par un contrat comportant la clause n° 9 suivante : "Sous réserve de l'entrée en vigueur de notre contrat n° 4, l'accord entre nous restera valable et aura force d'obligation jusqu'à ce que nous ayons rempli toutes les obligations prévues par l'accord avec vous et ne sera considéré comme nul et non avenu seulement dans le cas où les facilités de crédit accordées par le consortium des banques avec le soutien du Gouvernement français seraient annulées ou retirées avant l'entrée en vigueur du contrat n° 4";

qu'en juin 1988, alors que l'autorisation des autorités nigérianes n'avait pas encore été obtenue, la Coface a refusé de renouveler une nouvelle fois la promesse temporaire d'assurance, qu'elle avait antérieurement accordée;

que peu après les autorités nigérianes ont accordé les garanties attendues et la Coface a, en décembre 1988, consenti à son assurance;

que prétendant que l'accord conclu avec la société Mc Quitty était devenu caduc par l'effet du refus d'assurance décidé par la Coface en juin 1988, la société Sogea a refusé de lui verser la commission prévue ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la commission, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au prétexte d'une soi-disant contradiction dans son argumentation et d'une prétendue analyse de la commune intention des parties, l'arrêt ne pouvait, sans dénaturer la teneur citée de l'article 9 du contrat d'entremise, en méconnaître les termes clairs et précis sur la caducité automatique de cette convention "dans l'hypothèse où les facilités de crédit consenties par le syndicat des banques et garanties par les autorités gouvernementales françaises seraient annulées ou retirées avant l'entrée en vigueur du contrat n° 4";

qu'en effet, il s'en évince nécessairement que toute annulation ou tout retrait des facilités de crédit découlant d'une décision des autorités gouver- nementales françaises déclenchait de plein droit la caducité du mandat conféré à la société Mc Quitty sous cette condition résolutoire;

qu'en l'espèce, c'est ce qui s'est produit, puisque la Coface, en sa qualité de représentant des autorités gouvernementales françaises, a retiré le 18 juin 1988, soit six mois avant que celles-ci ne prennent une décision nouvelle contraire, sa promesse de garantie du financement bancaire et qui conditionnait le déblocage des facilités de crédit;

que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'allégation d'une argumentation contradictoire que l'arrêt reproche à la société Sogea repose sur son ignorance de la nature des garanties délivrées pour le compte de l'Etat français par la Coface qui, en sa qualité de gestionnaire du service public de l'assurance-crédit pour des opérations de commerce extérieur, n'était à l'époque jamais tenue de renouveler une promesse de garantie arrivant à expiration et pouvait à cet égard agir discrétionnairement, sans que l'on puisse contester ce fait du prince;

qu'en l'espèce, c'était pour des raisons de politique interétatique que la Coface avait refusé de proroger sa promesse de garantie du 21 mai 1987 à son expiration le 18 juin 1988, en sorte que la caducité de cette promesse avait eu pour effet nécessaire de faire "tomber" les facilités de crédit qui faisaient ainsi l'objet d'un retrait avant la mise en vigueur du contrat n° 4;

qu'il importait donc peu que la Coface ait à nouveau, mais très ultérieurement, consenti un engagement de garantie qui avait pu seul permettre la mise en vigueur de ce contrat;

que l'arrêt a ainsi violé les articles 432-1 et suivants anciens du Code des assurances et 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que l'analyse de la commune intention des parties telle que l'a effectuée l'arrêt traduit une violation de la loi du contrat d'entremise en son articulation avec la loi du contrat n° 4 constituant marché de travaux publics;

que certes ce dernier contrat en date du 19 juin 1986, auquel la société Mc Quitty n'avait pas été partie, faisait dépendre son entrée en vigueur de la réalisation de plusieurs conditions suspensives sans limitation dans le temps et ces conditions suspensives, sauf celles de la garantie du gouvernement fédéral de Lagos et de la garantie de la Coface, sont intervenues avant la date du 18 juin 1988 où la Coface n'a pas alors renouvelé sa garantie;

que le contrat de mandat de février 1988, modifié le 19 mai suivant, qui attribuait à la société Mc Quitty une commission très élevée en contrepartie de l'obtention rapide de la garantie du gouvernement nigérian, avait instauré une limitation dans le temps, tout d'abord par référence à des dates calendaires rapprochées, puis par référence à la survenance d'un événement : "Le retrait des facilités de crédit consenties par le syndicat des banques et garanties par les autorités gouvernementales françaises";

qu'ainsi, le fait du prince que constituait le non-renouvellement par la Coface de sa garantie obligée s'imposait à la société Mc Quitty dans ses rapports avec la société Sogea, en raison même de la survenance de cet événement;

que l'arrêt a donc encore violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en présence d'actes multiples que leur rapprochement et leur combinaison rendaient ambigus, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils avaient été conclus afin d'en déduire la commune intention des parties au contrat litigieux;

qu'elle s'est alors prononcée souverainement;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt de la capitalisation des intérêts moratoires, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a ainsi présumé la mauvaise foi de la société Sogea, dans la mesure où celle-ci était en droit de contester le montant exorbitant d'honoraires destinés à financer un trafic d'influence qui n'a du reste abouti qu'avec retard et où la dette d'honoraires ne pouvait naître, selon l'arrêt, qu'à partir du moment où le résultat d'entrée en vigueur du contrat n° 4 avait été obtenu le 22 décembre 1988, et où, partant la contestation formulée un peu plus d'un mois plus tard, n'était pas tardive;

que l'arrêt a donc violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a prononcé la capitalisation des intérêts après avoir recherché si la société Mc Quitty n'était pas, par sa faute, responsable du retard dans le paiement de sa commission;

que, ce faisant, elle n'a pas présumé la mauvaise foi de la société Sogea;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogea aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogea à payer à la société Mc Quitty international service la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17899
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-17899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17899
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