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10/02/1998 | FRANCE | N°95-16925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-16925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, o

ù étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 1er juin 1995), qu'à l'occasion de la publication, aux bureaux compétents de la conservation des hypothèques de Paris, de plusieurs conventions matrimoniales modifiant le régime primitif et adoptant celui de la communauté universelle, M. X..., notaire, a acquitté la taxe de publicité foncière, dont iI a ultérieurement demandé la restitution;

que cette requête a été rejetée et que le Tribunal n'a pas accueilli la demande d'annulation de la décision administrative de refus ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'application des règles de la communauté de biens exclut celle des dispositions relatives à l'indivision ;

qu'en décidant que les actes qui constatent et homologuent l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle opère une mutation des droits sur les biens propres des époux qui deviennent indivis, le Tribunal a violé les articles 1426 et 1526 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aucun impôt n'est dû s'il n'est pas expressément prévu par un texte;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'assujettit la publication d'un régime matrimonial à la taxe de publicité foncière;

que l'article 663 du Code général des impôts dispose notamment que donnent lieu à perception de la taxe de publicité foncière, sous réserve de l'article 665, les décisions, actes et documents visés aux articles 28, 35, au 2 de l'article 36 et à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955;

que l'article 665 du Code général des impôts ne soumet à la taxe de publicité foncière que les actes et décisions judiciaires exclus du champ d'application de la formalité fusionnée qui constatent des mutations à titre gratuit et les baux de douze ans;

qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques tous actes et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers;

qu'il résulte des articles 1525 et 1526 du Code civil que les avantages qui peuvent être retirés par les époux des règles relatives aux régimes matrimoniaux ne constituent pas des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme;

que la convention portant adoption par les époux d'un régime de communauté universelle, qui ne procède d'aucune intention libérale, et le jugement qui l'homologue, n'emportent pas mutation ni au profit du patrimoine de la communauté universelle, celle-ci étant dépourvue de la personnalité morale, ni au profit du patrimoine de chacun des époux, le bien propre qui devient commun demeurant dans le patrimoine de l'époux propriétaire d'origine sans dessaisissement;

qu'en l'absence de toute mutation, la convention portant adoption du régime de la communauté universelle et le jugement qui l'homologue exclus du champ d'application de la formalité fusionnée par l'effet des dispositions de l'article 647 du Code général des impôts, sont, en vertu de l'article 665 du même Code, dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière;

qu'ils n'entrent pas davantage dans le champ d'application de l'article 663 du même Code, n'étant pas au nombre des actes visés à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955;

qu'ils ne peuvent en conséquence être assujettis aux droits institués aux articles 677 et 678 du Code général des impôts;

que c'est à tort et au prix d'une violation, par fausse application, des articles 663, 677 et 678 du Code général des impôts et de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, que le Tribunal, tout en constant que l'adoption d'un régime de communauté universelle n'a pas pour effet de transférer à l'autre époux la propriété de la moitié de l'immeuble a, au motif infondé et contradictoire qu'une telle convention transférerait à l'autre époux sur les biens devenus communs des droits réels immobiliers tels que visés au premier alinéa de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, refusé de prescrire la restitution de la taxe de publicité foncière qui avait été exigée à tort ;

Mais attendu que la convention de changement de régime matrimonial par lequel les époux adoptent le régime de la communauté universelle doit être, une fois homologuée par jugement, publiée au bureau des hypothèques compétent, dans la mesure où les immeubles détenus en propre par chacun des époux, ou appelés à l'être, transfèrent à l'autre époux, sur ce bien devenu commun, des droits réels immobiliers tels que visés à l'alinéa 1er de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955;

qu'il s'ensuit que sont dus les droits perçus à raison de cette formalité;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;

que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16925
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Changement de régime matrimonial - Transfert d'immeuble - Taxe de publicité foncière - Droits dus.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-16925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16925
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