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10/02/1998 | FRANCE | N°95-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-16924


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 1995), qu'à l'occasion de la publication au bureau compétent de la conservation des hypothèques, d'une convention matrimoniale modifiant le régime primitif et adoptant celui de la communauté universelle, M. X..., notaire, a acquitté la taxe de publicité foncière, dont il a ultérieurement demandé la restitution ; que cette requête a été rejetée et que le Tribunal n'a pas accueilli la demande d'annulation de la décision administrative de refus ;

Attendu que M. X..

. reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'au...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 1995), qu'à l'occasion de la publication au bureau compétent de la conservation des hypothèques, d'une convention matrimoniale modifiant le régime primitif et adoptant celui de la communauté universelle, M. X..., notaire, a acquitté la taxe de publicité foncière, dont il a ultérieurement demandé la restitution ; que cette requête a été rejetée et que le Tribunal n'a pas accueilli la demande d'annulation de la décision administrative de refus ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'aucun impôt n'est dû s'il n'est pas expressément prévu par un texte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'assujettit la publication d'un régime matrimonial à la taxe de publicité foncière ; que l'article 663 du Code général des impôts dispose notamment que donnent lieu à perception de la taxe de publicité foncière, sous réserve de l'article 665, les décisions, actes et documents visés aux articles 28, 35, au 2 de l'article 36 et à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 ; que l'article 665 du Code général des impôts ne soumet à la taxe de publicité foncière que les actes et décisions judiciaires exclus du champ d'application de la formalité fusionnée qui constatent des mutations à titre gratuit et les baux de douze ans ; qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques tous actes et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers ; qu'il résulte des articles 1525 et 1526 du Code civil que les avantages qui peuvent être retirés par les époux des règles relatives aux régimes matrimoniaux ne constituent pas des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme ; que la convention portant adoption par les époux d'un régime de communauté universelle, qui ne procède d'aucune intention libérale, et le jugement qui l'homologue, n'emportent pas mutation ni au profit du patrimoine de la communauté universelle, celle-ci étant dépourvue de la personnalité morale, ni au profit du patrimoine de chacun des époux, le bien propre qui devient commun demeurant dans le patrimoine de l'époux propriétaire d'origine sans dessaisissement ; qu'en l'absence de toute mutation, la convention portant adoption du régime de la communauté universelle et le jugement qui l'homologue exclus du champ d'application de la formalité fusionnée par l'effet des dispositions de l'article 647 du Code général des impôts, sont, en vertu de l'article 665 du même Code, dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière ; qu'ils n'entrent pas davantage dans le champ d'application de l'article 663 du même Code, n'étant pas au nombre des actes visés à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'ils ne peuvent en conséquence être assujettis aux droits institués aux articles 677 et 678 du Code général des impôts ; que c'est à tort et au prix d'une violation, par fausse application, des articles 663, 677 et 678 du Code général des impôts et de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, que le Tribunal, tout en constatant que l'adoption d'un régime de communauté universelle n'a pas pour effet de transférer à l'autre époux la propriété de la moitié de l'immeuble a, au motif infondé et contradictoire qu'une telle convention transférerait à l'autre époux sur les biens devenus communs des droits réels immobiliers tels que visés au premier alinéa de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, refusé de prescrire la restitution de la taxe de publicité foncière qui avait été exigée à tort ;

Mais attendu que le jugement retient, à bon droit, que la convention de changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle doit être, une fois homologuée par le tribunal de grande instance, publiée au bureau des hypothèques compétent, dans la mesure où un tel changement a pour effet de conférer aux immeubles propres de l'un des époux le statut d'immeubles communs et d'attribuer ainsi sur ces biens à l'autre époux des droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu ; que cette mutation de droits immobiliers rentre ainsi dans les prévisions de l'article 28, 1er alinéa, a, du décret du 4 janvier 1955 ; qu'il s'ensuit que sont dus les droits perçus à l'occasion de cette formalité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16924
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Régime matrimonial - Changement - Adoption de la communauté universelle - Immeuble propre devenant commun .

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Régime matrimonial - Changement - Adoption de la communauté universelle

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Epoux adoptant le régime de la communauté universelle - Immeuble propre devenant commun - Droits de mutation

La convention de changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle doit être, une fois homoguée par le tribunal de grande instance, publiée au bureau des hypothèques compétent, dans la mesure où un tel changement a pour effet de conférer aux immeubles propres de l'un des époux le statut d'immeubles communs et d'attribuer ainsi sur ces biens à l'autre époux des droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu. Elle entre ainsi dans les prévisions de l'article 28, 1er alinéa du décret du 4 janvier 1955, de telle sorte que sont dus les droits perçus à l'occasion de cette formalité.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28, al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-16924, Bull. civ. 1998 IV N° 66 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 66 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16924
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