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10/02/1998 | FRANCE | N°95-16643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-16643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bail équipement, dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Inter Marbres, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bail équipement, dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Inter Marbres, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Inter Marbres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1995), que par contrat de crédit-bail du 28 janvier 1989, la société Bail Equipement a loué à la société Planet Air un avion;

que le 30 juillet 1990, la société Planet Air, a avisé par lettre du 18 juillet 1990, la société bail Equipement de ce qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant elle lui proposait de poursuivre la location en précisant qu'en l'absence de réponse dans le mois le contrat serait résilié;

que le 30 juillet 1990, la société Planet Air a écrit à M. X..., mandataire judiciaire, pour lui annoncer qu'elle ne poursuivrait pas l'exécution du contrat de location;

que la société Bail Equipement a assigné la société Inter Marbres en demandant de respecter l'engagement que cette société avait pris par lettre du 29 juin 1989 de poursuivre le contrat de location de l'avion en cas de résiliation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que malgré son caractère unilatéral, une lettre d'intention peut, selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, même si elle ne constitue pas un cautionnement et il appartient au juge de donner ou restituer son exacte qualification à un pareil acte sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties;

que dès lors, la société Inter Marbres s'étant engagée par lettre du 29 juin 1989, suivant les propres observations de l'arrêt, à poursuivre la location de l'avion aux mêmes conditions que la société Planet Air en respectant les engagements souscrits par ce locataire, passés et non honorés ainsi qu'à venir si le contrat de crédit-bail était résilié pour quelque raison que ce soit, en se bornant, pour la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 283 621,16 francs représentant les loyers et indemnités dus au titre du contrat de crédit-bail signé par la société Planet Air, à relever l'absence de conclusion d'un nouveau contrat de crédit-bail après résiliation de celui la liant à la société Planet Air, sans rechercher qu'elle était la nature et la portée de l'engagement souscrit par la société Inter Marbres, expressément invoqué par elle, dont elle reconnaissait elle-même qu'il était le seul lien contractuel entre les parties et qu'il n'avait pas eu de suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Bail Equipement n'a fait inscrire aucun autre locataire que la société Planet Air sur le certificat d'immatriculation de l'avion donné en location, qu'elle a résilié sans ambiguïté le contrat de crédit-bail la liant à cette société, puis a produit à la liquidation judiciaire de ladite société;

qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que si la société Inter Marbres s'était engagée à poursuivre la location de l'avion aux mêmes conditions que la société Planet Air, cet engagement de reprise de location impliquait qu'une nouvelle convention soit conclue à défaut d'une novation par changement de locataire qu'excluait la résiliation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que les personnes qui sont contractuellement tenues d'accomplir certains actes ne peuvent s'en prévaloir comme étant des actes de gestion d'affaires; que dès lors en la condamnant à rembourser à la société Inter Marbres la somme de 58 583,89 francs représentant les frais exposés pour assurer la sauvegarde de l'avion, sur le fondement de la gestion d'affaires, la cour d'appel, qui a elle-même retenu que la société Inter Marbres était liée contractuellement à elle par son engagement du 29 juin 1989 aux termes duquel, suivant ses propres énonciations, elle s'était engagée à poursuivre la location de l'avion aux mêmes conditions que la société Planet Air en respectant les engagements souscrits par ce locataire, passés et non honorés ainsi qu'à venir si le contrat de crédit-bail était résilié pour quelque raison que ce soit, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que les frais de conservation de l'avion incombaient contractuellement à la société Inter Marbres, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1372 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la gestion d'affaires suppose la volonté de gérer l'affaire d'autrui;

que dès lors en se contentant, pour la condamner à payer la somme de 58 583,89 francs au titre de la gestion d'affaires à relever que ces frais étaient destinés à assurer la sauvegarde de l'avion, sans contester que la société Inter Marbres avait eu la volonté de gérer son affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun accord n'est intervenu entre la société Bail Equipement et la société Inter Marbres mais que cette dernière, dans le cadre des pourparlers a pris des mesures de sauvegarde et d'assurance de l'avion ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail sans qu'il soit démontré qu'elle ait été impliquée dans l'utilisation de l'appareil ou qu'elle ait eu un comportement de locataire;

que la cour d'appel a pu en déduire, en justifiant légalement sa décision, que la société Inter Marbres avait droit au remboursement de ses frais au titre de la gestion d'affaires ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bail équipement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16643
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-16643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16643
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