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10/02/1998 | FRANCE | N°95-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-15487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de la société Esso Antilles Guyane, dont le siège est ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de la société Esso Antilles Guyane, dont le siège est ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso Antilles Guyane, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., exploitant d'une station-service, a assigné la société Esso Antilles Guyane (Essant) pour obtenir, notamment, le remboursement de sommes perçues par celle-ci au titre de la taxe sur les carburants ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de sommes au titre des manquants alors, d'une part, qu'il ne formulait devant la cour aucune demande au titre des manquants, mais exclusivement une demande en répétition de la soi-disant "taxe" indûment versée à la société Essant;

qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans même motiver sa décision de rejeter la demande de M. X... au titre des manquants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, après avoir constaté que M. X... ne formulait plus aucune demande au titre des manquants, la cour mentionne au dispositif qu'elle confirme les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de M. X... en paiement de sommes au titre des manquants, cette erreur, purement matérielle, et qui peut faire l'objet d'un recours en rectification, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de répétition de l'indû formée par M. X... au titre des taxes sur les carburants payées à la société Essant, la cour d'appel énonce que cette dernière, qui a conservé jusqu'en 1982 la fraction de taxe ayant pour origine la dilatation du carburant de la température de référence de 15 C à la température ambiante moyenne de 28 C, a ainsi majoré ses bénéfices dans le respect de la réglementation en vigueur et en observant le plafonnement administratif de la marge de gros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs qu'"il ne se trouvait pas, avant 1982, ni dans les principes généraux du droit fiscal, ni dans les lois et règlements applicables à la matière, de justification à une répercussion des taxes indirectes sur les détaillants supérieure à celles normalement acquittées par les grossistes", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que M. X..., qui a répercuté cette fraction de taxes dans le prix au litre à la pompe, n'a en définitive pas supporté la charge des paiement qu'il estime indus ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le droit à la répétition de l'indû n'est pas subordonné à la démonstration d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil :

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce encore que les sommes perçues par le grossiste ne l'ont pas été par suite d'une erreur du solvens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les sommes acquittées au titre de la taxe ayant pour origine la dilatation des carburants au-delà de la température de référence de 15 C n'étant pas dues, M. X... était en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement de M. X... au titre de la répétition de l'indû, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Esso Antilles Guyane aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15487
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Paiement par erreur - Preuve d'un préjudice (non).


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-15487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15487
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