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10/02/1998 | FRANCE | N°95-15360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-15360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française Philips, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Grefitrade, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française Philips, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Grefitrade, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie française Philips, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1995), qu'à la fin du mois de novembre 1991, la société Compagnie française Philips (société Philips), a demandé à la société Grefitrade, intervenant dans la négociation internationale d'engrais, de l'assister dans le cadre d'une opération internationale;

qu'au titre de cette opération engagée avec les autorités égyptiennes, la société Philips devait livrer des équipements médicaux à l'Egypte et, en contrepartie, dans le but de procurer les devises nécessaires à cet achat, devait faire enlever une certaine quantité d'engrais;

qu'à la suite d'un échange de lettres et de télex au cours de la période couvrant les mois de novembre 1991 à janvier 1992, la société Grefitrade estimant qu'elle avait reçu une offre ferme de la part de la société Philips pour la vente de 12 000 tonnes d'ammonitrate sur le trimestre 1992, à partir "d'une source égyptienne Abu X...", a pris les dispositions nécessaires pour l'écoulement de ces produits sur le marché français;

que, de son côté, la société Philips alléguant qu'il s'agissait encore de négociations en attente de la signature d'un accord de compensation entre les parties en cause, a fait connaître le 6 février 1992 à la société Grefitrade qu'elle se considérait dégagée de tout engagement contractuel, cette rupture étant confirmée par lettre du 20 février 1992;

que cette dernière estimant que la société Philips avait commis une faute en rompant leurs relations contractuelles l'a assignée le 15 octobre 1992, devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour préjudice commercial et atteinte à son image commerciale ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Philips fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Philips faisait valoir qu'elle n'avait pas pour activité la vente d'engrais, et qu'elle disposait à la différence de la société Grefitrade d'un représentant en Egypte, la société Fiani and Partners, qui pouvait identifier les produits et fournisseurs égyptiens correspondant aux besoins d'acheteurs français présentés par Philips ;

qu'elle précisait que si Philips avait effectivement transmis à Grefitrade les informations concernant les ventes, c'était uniquement parce qu'elle était informée par son correspondant sur place Fiani et avait tout intérêt à transmettre à Grefitrade les informations concernant cette dernière société afin que le contre-achat se mette en place dans les meilleurs délais;

qu'en se fondant pour qualifier la société Philips de vendeur sur les télécopies échangées par la société Philips et la société Grefitrade, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Philips n'était pas un simple intermédiaire entre les parties au contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil;

alors, d'autre part, que la télécopie adressée par la société Grefitrade à la société Philips le 12 décembre 1991, et retenue par l'arrêt pour qualifier la société Philips de vendeur, stipulait expressément sous l'intitulé "contrat", "confirmer que nous pourrons signer le contrat avec la contrepartie égyptienne (usine d'Abu X... et/ou Gouvernement)";

qu'en énonçant qu'il résultait de ce document que la société Philips s'était engagée à vendre des engrais, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, que dans sa télécopie en date du 17 décembre 1991, la société Grefitrade se référait à un achat à "votre contrepartie égyptienne" et précisait "les termes et conditions mentionnés ci-dessus sont définitifs et seront incorporés dans le contrat final qui sera signé comme convenu par toutes les parties concernées début janvier 1992";

qu'en déduisant de ce document que la société Philips s'était engagée à vendre des engrais, la cour d'appel l'a également dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que la télécopie adressée le 23 décembre 1991, par la société Philips à la société Grefitrade se bornait à indiquer "vous confirme 6 000 tonnes" sans mentionner que la société Philips était le vendeur de ces 6 000 tonnes et en faisant état, au surplus, d'un disagio, ce qui se référait nécessairement à une opération de compensation;

qu'en déduisant de ce document que la société Philips s'était engagée à vendre des engrais, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve versés au débat, a constaté qu'il ressortait d'un fax du 10 janvier 1992, où la société Grefitrade faisait le point sur une réunion qu'elle avait eue avec la société Philips, que cette dernière s'était engagée à obtenir 12 000 tonnes d'ammonitrate à un prix égal ou supérieur à

"100/TM USD" cette livraison devant avoir lieu "fin février, début mars 1992";

qu'elle a relevé que ce fax précisait qu'il avait été convenu entre les deux sociétés que "dans l'avenir" la société Grefitrade "négociera directement avec le fournisseur d'engrais égyptien";

qu'elle a pu déduire de ces constatations, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que la société Philips s'était "obligée" dans le cadre d'un contrat dont le règlement de prix était prévu par accord de compensation, et pour vendre ses équipements médicaux à l'Egypte, que la société Philips avait accepté de se présenter "comme vendeur et seul interlocuteur de Grefitrade" ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel analysant les écrits et télécopies échangés entre les parties, qui faisaient ressortir le déroulement de leurs pourparlers, chacun de ces éléments de preuve devant s'interpréter les uns par rapport aux autres, a constaté que la société Philips avait donné son accord à l'opération projetée par fax du 23 décembre 1991, où elle précisait : "nitrate d'ammonium :

vous confirme 6 000 tonnes. Prix facturé à $ 100 fob. Pour chaque tonne achetée par votre société Philips vous versera un disagio de $ 6/Tonne;

nous prenons note de votre option pour 6 000 tonnes supplémentaires aux mêmes conditions. Vous confirmerons demain les dates de livraison";

qu'en l'état de ces constatations, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Philips fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'offre faite par Grefitrade et détaillée dans sa télécopie du 17 décembre 1991, visait un prix de 89 US $ par tonne métrique, alors que "l'acceptation" de la société Philips, par télécopie du 23 décembre 1991 se référait, elle, à un prix de 100 US $ avec un disagio de 6 $ par tonne;

qu'en énonçant que l'échange de télex démontrait un accord sur le prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, que la télécopie envoyée par la société Philips le 23 décembre 1991 à la société Grefitrade indiquait, pour le nitrate d'ammonium, "vous confirmerons demain matin les dates de livraison" et, pour l'urée "merci de me confirmer les dates de livraison souhaitées";

qu'en énonçant qu'il résultait des télécopies en date des 9, 12, 17 et 23 décembre 1991, la conclusion d'un accord sur le prix des livraisons, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, que la formation du contrat de vente est subordonnée à l'accord des parties sur la chose et sur le prix;

qu'en énonçant qu'un contrat de vente avait été conclu entre les sociétés Philips et Grefitrade, alors que ni le prix, ni les délais de livraison n'étaient fixés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1582 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par fax du 10 janvier 1992, les parties s'étaient mises d'accord sur "un prix égal ou inférieur à 100/TM USD cette livraison devant avoir lieu fin février, début mars 1992";

que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie française Philips aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15360
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-15360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15360
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