AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alma intervention "Groupe Alma", société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société MB France, dont le siège est Usine de la Plaise, 73378 Le Bourget-du-Lac Cedex, défenderesse à la cassation ;
La société MB France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alma intervention "groupe Alma", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société MB France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 1995) que la société Alma intervention (société Alma), aux droits de la société Alma sud, est une entreprise de prestations de services, spécialisée notamment en matière fiscale, ayant pour objet l'obtention de réductions des taux de tarification notifiés à ses clients par l'administration des Impôts;
qu'elle a conclu, le 26 août 1987, avec la société MB France (société MB) une convention en vue d'obtenir des dégrèvements et réductions d'impôts ses honoraires étant déterminés suivant un barème dégressif calculé sur la base des dégrèvements et des réductions d'impôts obtenus;
que la société MB ayant refusé de payer le montant des honoraires réclamés par la société Alma, soit 276 307,76 francs TTC, pour les dégrèvements obtenus sur la taxe professionnelle due pour l'année 1987, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce;
que par demande additionnelle elle a réclamé, en outre, une somme de 225 O85 francs obtenus au titre de l'année 1988 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Alma fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société MB qu'au paiement de la somme de 276 307,76 francs au titre des dégrèvements d'impôts obtenus au titre de l'année 1987, et d'avoir rejeté sa demande d'honoraires au titre des réductions d'impôts obtenus pour l'année 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société MB France ne contestait pas que la convention conclue avec la demanderesse ouvrait droit à cette dernière à des honoraires qui pouvaient être dus sur plusieurs années et calculés sur les dégrèvements de taxe foncière obtenus, mais aussi sur la réduction d'impôt obtenue pour l'année qui suit l'intervention;
qu'en effet la société MB France se bornait à invoquer une prétendue novation;
qu'en retenant d'office "une interprétation" de la convention qu'aucune des deux parties n'avait envisagée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que si la convention stipule en son article 2 intitulé "Période de la mission" que "l'intervention commence dans les quatre mois qui suivent la signature de la présente convention et se poursuivra jusqu'à l'éventuelle obtention des économies précitées", aucune stipulation n'interdit à la société Alma intervention la recherche de dégrèvements ou de réduction pour les années postérieures à 1987;
qu'au contraire les articles 1, 3 et 4 de la convention visent sans limitation les taxes foncières et/ou professionnelles, les dégrèvements et la réduction d'impôts de l'année qui suit l'intervention;
qu'en affirmant que la mission de la société Alma intervention était contractuellement limitée à la seule année 1987, la cour d'appel a dénaturé la convention du 26 août 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil;
et alors, en outre, qu'il résulte, des termes clairs et précis de la convention du 26 août 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil;
et alors, en outre, qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention du 26 août 1987, que la société Alma intervention pouvait prétendre à des honoraires calculés, d'une part, sur les dégrèvements d'impôts obtenus -c'est-à-dire la remise d'impositions déjà émises à l'encontre du client-, d'autre part, sur les indemnités allouées par l'Administration, et enfin, sur la réduction d'impôts -c'est-à-dire, l'économie d'impôts réalisée par le client après l'intervention de la société Alma pour les impôts non encore émis-, mais pour la seule année suivant cette intervention;
qu'en décidant que la société Alma intervention ne pouvait prétendre à des honoraires que sur le dégrèvement obtenu pour l'année 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation de la convention signée entre les parties le 26 août 1987 que son ambiguïté rendait nécessaire, notamment en ce qui concerne l'étendue de la mission contractuelle de la société Alma sur l'année d'imposition pour laquelle ses services étaient requis, s'est référée aux termes de l'article 3 in fine de cette convention selon lesquels les dégrèvements et réductions d'impôts qui servent de base au calcul des honoraires concernent ceux obtenus au cours de "la seule année qui suit l'intervention" celle-ci ayant commencé conformément au contrat "dans les quatre mois suivant (sa) signature" ;
qu'en l'espèce, ayant constaté que les dégrèvements fiscaux accordés à la société MB l'avaient été pour l'exercice 1987 à la suite d'un recours déposé la 4 janvier 1988, le contrat ayant été résilié par la société MB postérieurement à ce recours, c'est sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société MB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Alma 276 307,76 francs au titre des dégrèvements fiscaux obtenus pour l'année 1987, alors, d'une part, selon le pourvoi, que celui qui réclame des honoraires au titre d'une prestation doit prouver la réalité de celle-ci;
qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, quelles étaient les prestations réellement fournies par la société Alma intervention dans le but d'obtenir un dégrèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;
et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer sans analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ;
qu'en l'espèce, la demanderesse produisait une lettre du 14 janvier 1988 aux termes de laquelle la société Alma intervention reconnaissait expressément que ses honoraires devaient être calculés sur la base de 50 000 francs de dégrèvement;
qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'une novation ou une transaction était intervenue entre les parties, sans prendre en considération ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que la société MB avait recouru aux services de la société Alma, le 26 août 1987 pour obtenir des dégrèvements et réductions d'impôts et que la réalité de l'existence de ses conseils était établie par le recours déposé auprès de l'administration fiscale le 4 janvier 1988 suivie d'une facture émise le 14 janvier 1988, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt vise expressément la lettre du 14 janvier 1988 de la société Alma annexée à la facture portant la même date;
que la cour d'appel ayant estimé que cette facture "qui ne vise aucune modification des honoraires prévus au contrat du 26 août 1987 ne saurait démontrer l'existence d'une novation intervenue dans les rapports liant les parties notamment en ce qui concerne l'article B dudit contrat prévoyant le barème des honoraires de la société Alma intervention" a pris en considération la lettre litigieuse en la confrontant à la facture à laquelle elle était jointe et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MB France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.