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10/02/1998 | FRANCE | N°95-15089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-15089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Givale, magasin Intermarché, dont le siège est ... Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Ducurtil père et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Givale, magasin Intermarché, dont le siège est ... Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Ducurtil père et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Givale, de Me Le Prado, avocat de la société Ducurtil père et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 1995) qu'en 1988 la société Ducurtil a loué à la société Givale, qui exploite à Mallisol près de Vienne, une grande surface sous l'enseigne Intermarché, divers panneaux pour assurer la publicité et la signalisation de son magasin de vente;

que cette location a fait l'objet de facturations annuelles successives;

que, le 1er septembre 1992, la société Ducurtil a adressé à la société Givale une nouvelle facture pour la "cinquième année de location";

qu'en réponse, celle-ci lui a fait connaître par écrit, le 15 septembre 1992, qu'elle mettait fin à la location annuelle des panneaux à compter de ce jour;

que, le 15 octobre 1992, la société Ducurtil a contesté cette résiliation en raison de sa tardiveté et a indiqué qu'elle lui donnerait effet le 1er septembre 1993, terme de la location en cours;

que cette dernière n'étant pas payée a assigné sa cocontratante devant le tribunal de commerce en paiement du montant du loyer dû pour l'année en cours ;

Attendu que la société Givale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement à la société Ducurtil du loyer dû pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers;

que le contrat de bail ayant pour objet la jouissance d'une chose pendant un certain temps, son point de départ, à défaut de convention expresse, doit coïncider avec la jouissance de la chose et ne peut être déterminé par un élément qui y est étranger;

qu'en déduisant le point de départ du bail de la date de facturation, au bailleur, de la pose par un tiers des panneaux destinés à la location, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1165 et 1709 du Code civil;

alors que, d'autre part, la tacite reconduction suppose l'existence d'un contrat de bail écrit venu à expiration;

qu'en relevant que la convention de bail était intervenue sans écrit et en lui appliquant cependant la tacite reconduction, la cour d'appel a violé l'article 1738 du Code civil;

alors qu'enfin, à supposer que la tacite reconduction s'applique à un bail verbal, c'est à condition que celui-ci ait été à durée déterminée, fixée par l'usage des lieux;

que dès lors, en ne recherchant pas quel était l'usage des lieux permettant de déduire que le contrat verbal était de trois ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1736 du Code civil;

et alors qu'en tout état de cause, la poursuite du contrat de bail pour une durée différente de celle du contrat initial suppose un accord originaire des parties sur ce renouvellement;

qu'en relevant, postérieurement à un contrat de trois ans l'existence de deux tacites reconductions d'une année chacune, sans préciser si, dès l'origine, un tel renouvellement avait été prévu par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1737 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, et qui ne s'est pas référée à l'intervention d'un tiers pour la pose des panneaux de publicité, a constaté qu'il n'était pas contesté par la société Givale que les panneaux litigieux avaient été mis à sa disposition dès le 1er septembre 1988 et que la location entre les parties avait débuté à cette date, la société Givale ne prétendant pas avoir sollicité et obtenu du bailleur le report de cette date ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que postérieurement à l'expiration au bout de trois ans du contrat de location verbal conclu entre les parties à compter du 1er septembre 1988 la société Givale a réglé la facture du 26 septembre 1991 faisant mention de la "4e année" de location ainsi que de la "location annuelle des panneaux peints";

que l'arrêt relève encore que la société Givale, dans sa lettre de résiliation du contrat du 15 septembre 1992, précise qu'elle met fin "à la location annuelle des panneaux peints";

qu'en l'état de ces constatations souveraines faisant ressortir que les deux sociétés commerciales, postérieurement au bail de trois ans qui les liait, avaient conclu à compter du 1er septembre 1991 un contrat d'une durée d'un an qui avait été reconduit pour une même durée, le 1er septembre 1992, faute d'une dénonciation antérieurement à cette date par société Givale, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des trois dernières branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Givale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ducurtil père et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15089
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-15089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15089
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