AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L.281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire les contestations relatives à la validité en la forme de l'acte de poursuite tendant au recouvrement de l'impôt, et devant le juge de l'impôt les contestations portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Attendu que les époux Y...-X... ont présenté une requête conjointe en divorce le 2 mars 1990;
que l'ordonnance homologuant la convention temporaire a été rendue le 31 mai 1990 et que le divorce a été prononcé par jugement du 26 novembre 1990;
que Mme X... a fait valoir que, pour l'application des dispositions de l'article 6-4 B du Code général des impôts, aux termes duquel les époux en instance de séparation de corps ou de divorce font l'objet d'impositions distinctes lorsqu' ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées, il convenait de fixer à la date du 31 mai 1990 la période d'impositions séparées au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
que la cour d'appel a fixé le point de départ au 26 novembre 1990, au motif que la convention temporaire stipulait que, pendant sa durée d'application, les époux continueraient la vie commune ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sur le litige qui, relatif à l'existence, la quotité ou l'exigibilité d'un impôt dont le contentieux d'assiette est de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Partage par moitié entre les parties les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.