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10/02/1998 | FRANCE | N°95-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-14351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Encyclopaedia universalis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Larousse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Encyclopaedia universalis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Larousse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Encyclopaedia universalis, de Me Choucroy, avocat de la société Larousse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 13 mars 1995) que la société Encyclopaedia universalis (société Encyclopaedia) édite en France depuis 1968 une encyclopédie constituée de plusieurs volumes dont la reliure, d'un blanc uni, comporte au dos un cartouche bleu foncé et or;

qu'en 1987, le cartouche a changé de dimensions et de couleur et est devenu allongé et d'un bleu nettement plus clair;

que la société Larousse a édité en 1992 un dictionnaire en cinq volumes revêtus d'une jaquette sur fond blanc et cartouche bleu marine et or;

que la société Encyclopaedia s'étant plainte de la ressemblance de la présentation extérieure de ce dictionnaire avec les ouvrages qu'elle éditait a assigné la société Larousse devant le juge des référés;

qu'une transaction est alors intervenue, entre les parties, le 26 novembre 1992, la société Larousse s'interdisant toute nouvelle fabrication sous la reliure litigieuse ;

qu'il fut en outre décidé que la société Larousse cesserait le 31 décembre 1992 toute distribution commerciale des dictionnaires ainsi édités mais que les anciens ouvrages déjà livrés en librairie pourraient être écoulés jusqu'au 1er mars 1993 et qu'à cette date la société procèderait, à son choix, soit au retrait des ouvrages déjà livrés, soit au changement de jaquette;

qu'estimant que cette convention n'avait pas été respectée la société Encyclopaedia a assigné le 19 novembre 1994 la société Larousse en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Encyclopaedia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'obligation mise à la charge de la société Larousse de procéder au changement de jaquette des exemplaires du Grand Larousse en cinq volumes encore en stock ou de les retirer de la vente à compter du 1er mars 1993 est une obligation de résultat de l'exécution de laquelle elle ne pouvait s'exonérer en invoquant son absence de faute ou le fait d'un tiers non imprévisible ni irrésistible;

qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, que la société Larousse avait fait toute diligence pour exécuter ses obligations et qu'elle ne pouvait contraindre les librairies au changement ou au retrait de la présentation litigieuse, a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que la société Larousse a "fait diffuser par routage une circulaire à 2 000 libraires, circulaire faisant référence au protocole et indiquant les moyens de changer les jaquettes";

qu'elle a également constaté qu'elle a "fait imprimer de nouvelles jaquettes qu'elle a adressées à ses revendeurs, soit d'office, soit en leur demandant d'en passer commande";

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, appréciant la volonté des parties lors de la signature de la transaction en date du 26 novembre 1992 et le fait que la société Encyclopaedia n'ignorait pas, lors de la signature de cet accord, que la société Larousse ne disposait d'aucun moyen juridique pour contraindre les libraires à changer "la présentation des ouvrages acquis par eux", a pu estimer que cette entreprise n'était pas tenue par une obligation de résultat;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Encyclopaedia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Encyclopaedia universalis faisait valoir que la société Larousse n'avait pas exécuté de bonne foi le protocole d'accord en persistant, dans la nouvelle présentation du Grand Larousse en cinq volumes, à utiliser une combinaison des trois couleurs, blanc, bleu et or, qui créait une confusion avec l'encyclopédie qu'elle éditait;

qu'en se bornant à affirmer que le gris clair marbré de la nouvelle couverture n'était ni un blanc pur ni un blanc cassé et que l'aspect du nouveau cartouche était différent sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'un côté, que le nouveau cartouche de la reliure du Grand Larousse se distingue très nettement de l'ancien et en relevant d'un autre côté que l'on ne peut dire avec certitude, compte tenu de la variation des couleurs à l'éclairage, si l'édition filmée lors d'une émission de télévision est la nouvelle ou l'ancienne, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en relevant, pour refuser toute valeur probante au constat produit par la société Encyclopaedia universalis, que celle-ci n'établit pas avec certitude que l'édition présentée lors d'une émission de télévision n'était pas la nouvelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ladite société qui ne soutenait pas que l'édition présentée était l'ancienne mais qui prétendait qu'il s'agissait de la nouvelle qui ressemblait à l'ancienne et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve dont elle était saisie, a relevé que le constat d'huissier dressé le 17 septembre 1993 lors d'une émission de télévision n'établissait pas "avec certitude" "compte tenu de la variation des couleurs avec l'éclairage" que la jaquette n'était pas la nouvelle jaquette gris marbré;

qu'elle a en revanche examiné à l'audience, en présence des conseils des parties, les ouvrages litigieux et constaté "la différence existant entre les jaquettes initiales et celles distribuées à partir de mars 1993, ces dernières ayant un fond gris clair marbré très différent de celui utilisé par la société Encyclopaedia, blanc uni cassé de jaune";

qu'appréciant ces éléments de fait en se référant à l'accord intervenu entre les parties le 26 novembre 1992, elle a relevé que la "couleur utilisée par la société Larousse" n'était pas "interdite" par cette convention;

qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument éludées, sans se contredire et hors toute dénaturation, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Encyclopaedia universalis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14351
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-14351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14351
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