La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°95-13418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-13418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1334 D du 27 mai 1997 dans l'affaire opposant M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., à M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M.

Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1334 D du 27 mai 1997 dans l'affaire opposant M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., à M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1334 D du 27 mai 1997 contient 3 erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :

- Page 2, à la 11ème ligne au lieu "d'une voiture de marque Ferrari, d'une puissance fiscale de 21 CV" il faut lire "d'une voiture de marque Mercédès d'une puissance fiscale de 20 CV" ;

- Page 2, à la 13ème ligne au lieu "des années 1990 à 1992" il faut lire "des années 1991 et 1992" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1334 D du 27 mai 1997 ;

Dit qu'en page 2 à la 11ème ligne au lieu "d'une voiture de marque Ferrari, d'une puissance fiscale de 21 CV" il faut lire "d'une voiture de marque Mercédès d'une puissance fiscale de 20 CV" ;

- Page 2, à la 13ème ligne au lieu "des années 1990 à 1992" il faut lire "des années 1991 et 1992" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13418
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-13418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award