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10/02/1998 | FRANCE | N°94-44308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-44308


Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 341-9 et R. 341-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., de nationalité zaïroise, a été engagé par la société Surveillance générale industrielle en qualité d'agent d'exploitation selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 juillet 1987 ; que ce contrat a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée ; que la dernière autorisation de séjour expirant le 10 septembre 1991, l'employeur demandait alors au salarié de lui justifier de son renouvellement ; que cette justification n'étant pas

fournie, le salarié était licencié ; que contestant le licenciement, le salarié a sai...

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 341-9 et R. 341-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., de nationalité zaïroise, a été engagé par la société Surveillance générale industrielle en qualité d'agent d'exploitation selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 juillet 1987 ; que ce contrat a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée ; que la dernière autorisation de séjour expirant le 10 septembre 1991, l'employeur demandait alors au salarié de lui justifier de son renouvellement ; que cette justification n'étant pas fournie, le salarié était licencié ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses prétentions et le condamner à rembourser des sommes qui lui avaient été accordées par le bureau de conciliation, la cour d'appel a constaté qu'au jour du licenciement, le salarié ne disposait plus d'autorisation de séjour en France, qu'il appartenait au salarié de prouver que l'employeur était responsable de l'absence de régularisation de sa situation administrative, que l'employeur s'était engagé par lettre du 11 septembre 1991 à conclure un nouveau contrat à durée indéterminée et à temps complet, sous réserve d'une autorisation de travail et n'avait jamais signé d'engagement de verser la redevance de l'Office des migrations internationales, que le salarié ne prétendait pas avoir justifié auprès de l'employeur de ce que l'Administration aurait admis de régulariser sa situation sous réserve de la fourniture d'un contrat régulier et qu'aucun refus abusif de régularisation par l'employeur n'était donc établi ;

Attendu, cependant, que si l'article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartenait à l'employeur de payer la redevance de l'Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger auquel il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée, les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'Administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société Surveillance générale industrielle était liée au salarié par un contrat à durée indéterminée depuis 1987, ce dont il résultait qu'elle pouvait fournir un contrat de travail et non une simple lettre d'intention, et était informée de ce que la situation du salarié à l'égard de la législation sur le séjour des étrangers était provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44308
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Travailleur étranger - Article L. 341-6 du Code du travail - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Etranger - Autorisation de travail - Défaut - Portée

ETRANGER - Contrat de travail - Nullité - Défaut d'autorisation de travail - Portée

Si l'article L. 341-6 du Code du travail interdit de conserver à son service un salarié non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il appartient à l'employeur de payer la redevance de l'Office des migrations internationales et de délivrer au salarié étranger les documents de nature à permettre à celui-ci de justifier auprès de l'administration de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets.


Références :

Code du travail L341-6, L341-9, R341-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-03, Bulletin 1985, V, n° 438, p. 317 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1998, pourvoi n°94-44308, Bull. civ. 1998 V N° 72 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 72 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44308
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