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10/02/1998 | FRANCE | N°94-21347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 94-21347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, Paris la Défense, cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Atelier mécanique du Littoral, société anonyme, dont le siège est Port Activité n°102, Mou Repiane, 13016 Marseille,

2°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

3°/ de M. Georges Z..., demeurant Bas de la Source, 97134 Saint-Louis Marie Y... 97,

4°/ de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, Paris la Défense, cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Atelier mécanique du Littoral, société anonyme, dont le siège est Port Activité n°102, Mou Repiane, 13016 Marseille,

2°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

3°/ de M. Georges Z..., demeurant Bas de la Source, 97134 Saint-Louis Marie Y... 97,

4°/ de la société Penven, distributeur général Motors, dont le siège est ...,

5°/ de la société Diesel Méditérranée service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pas de Lanciers, Quartier la Barbière, 13730 Saint-Victoret, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Saint Auret, de Me Odent, avocat de la société Penven, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Axa Assurances de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Diesel Méditérranée service ;

Lui donne également acte de sa reprise d'instance à l'encontre de M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société AML et de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AML ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 7 février et 19 septembre 1994), que M. B... a commandé le remplacement des moteurs d'un navire destiné au transport commercial par tous temps à la société Atelier mécanique du littoral, laquelle est assurée auprès de la compagnie Axa assurances;

que ces moteurs ont été fournis à la société Atelier mécanique du littoral par la société Penven;

qu'eu égard aux défaillances des moteurs, la cour d'appel a condamné la société Atelier mécanique du littoral à payer à M. B... la somme de 600 000 francs, à l'indemniser d'une perte d'exploitation de 80 000 francs par mois, et à lui rembourser des frais de gardiennage et de carénage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt de la mise hors de cause de la société Penven, alors, selon le pourvoi, que le fournisseur est tenu au même titre que le vendeur, d'une obligation de conseil;

qu'en mettant hors de cause la société Penven laquelle avait fourni les moteurs vendus par la société AML à M. B..., tout en relevant qu'il n'était pas établi que le fournisseur avait conseillé le vendeur dans le choix desdits moteurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134, 1135, 1147 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte des conclusions ni de la compagnie d'assurances, ni de la société garantie par elle, qu'elles aient soutenu que la société Penven était responsable des dommages relevés à cause de son abstention à conseiller sa cliente sur l'usage des moteurs ;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt des condamnations prononcées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

que les parties sont convoquées aux mesures d'instruction par le technicien commis;

qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à l'expert de n'avoir pas convoqué les parties à l'occasion de son rapport complémentaire dès lors que le rapport initial était contradictoire et que le complément portait sur un point de détail quand la circonstance que l'expertise initiale était contradictoire n'impliquait pas que le complément le fût lui-même, et quand ledit complément était relatif à la détermination de la responsabilité de l'une des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la faute du créancier est de nature à limiter son droit à réparation;

qu'en décidant que M. B... devait être indemnisé de son préjudice d'exploitation à compter du 12 décembre 1989, date à laquelle le navire avait été définitivement immobilisé, tout en écartant que celui-ci ait pu être réparé en 1990 par la société Socomeco, dès lors que la réparation n'avait pas présenté de "garanties suffisantes", sans constater que cela résultait d'essais en mer et que M. B... avait tenté, sans succès, de remettre le navire en service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la compagnie Axa assurances faisait notamment valoir qu'en évaluant à 197 295 francs le montant maximum du chiffre d'affaires atteint en un mois par M. B..., pour déterminer les pertes d'exploitation de ce dernier, l'expert s'était fourvoyé dans la mesure où celui-ci avait pris en considération non pas la date de perception des recettes mais celle de leur dépôt en banque, ce qui en l'occurrence aboutissait à une surestimation manifeste;

qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt avant-dire droit que la seconde mission impartie à l'expert n'impliquait aucune nouvelle investigation mais tendait seulement à obtenir de lui des explications complémentaires permettant d'apprécier les conséquences de ses constatations antérieures;

que la cour d'appel a, dès lors, en retenant que l'expert n'avait pas manqué au respect du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le premier arrêt, aux motifs duquel se réfère l'arrêt subséquent, relève que les moteurs étaient, en tout cas, inaptes à une exploitation commerciale continue, y compris par mer démontée, et que les réparations confiées à la société Socomeco ne pouvaient qu'être insuffisantes;

que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision par laquelle elle a reconnu justifiée l'indemnisation des pertes d'exploitation commerciale à partir de décembre 1989 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu l'évaluation de l'expert afférente aux pertes d'exploitation, qu'avait critiquée la compagnie d'assurance, et a procédé elle-même à son estimation pour un montant très inférieur;

que par là-même, elle a répondu aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt d'inclure les frais de gardiennage et de carénage dans les éléments du préjudice indemnisé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul est réparable le préjudice résultant directement de l'inexécution de la convention;

qu'en condamnant la compagnie Axa assurances, conjointement et solidairement avec la société AML, à rembourser à M. B... les frais de gardiennage que ce dernier avait exposés quand, même en l'absence de tout contentieux, des frais de gardiennage auraient nécessairement été exposés, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil;

et alors, d'autre part, que seul est réparable le préjudice résultant directement de l'inexécution de la convention;

qu'en condamnant la compagnie Axa assurances, conjointement et solidairement avec la société AML, à rembourser à M. B... les frais de carénage que celui-ci avait exposés quand de tels frais étaient étrangers à la panne des moteurs, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la compagnie d'assurances, ni de celles de son assurée, qu'elles aient critiqué devant les juges du fond les constatations de l'expert comprenant dans les éléments du préjudice les frais de gardiennage et de carénage;

qu'en l'état du débat, la cour d'appel a pu considérer qu'ils étaient la conséquence de l'immobilisation du navire;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21347
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 07 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°94-21347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21347
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